4ème version du document de travail de la Commission européenne sur les variétés de conservation

Version d’avril 2006

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Notes

ANALYSE DU RSP

Quelques éléments sur ce nouveau projet de directive sur les variétés de conservation/amateurs/ mélange d’espèces :

  • la structure a de nouveau été remaniée. La partie définition est intéressante, elle introduit notamment une longue définition de « l’utilisation durable des ressources génétique », qui inclue des politiques agricoles appropriées, des recherches au service de la biodiversité et des agriculteurs qui l’utilisent, le développement de variétés adaptées à des « conditions sociales, économiques et écologiques », l’élargissemrnt de la base génétique des culture… la révision des stratégies de sélection et de la réglementation »! Notons aussi que la conservation « in situ » inclue la conservation à la ferme, contrairement à la définition de la charte de notre BRG national. Enfin, le définition de « variétés de conservation » n’a pas évolué: il s’agit toujours de « landraces » et variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales ET menacées d’érosion génétique.

  • La directive s’organise en 2 parties :

1) les critères d’inscription au catalogue (articles3 à 10) ; là l’évolution marquante est que la DHS n’est plus du tout exigée (avant on demandait la description et l’évaluation de la S sur un nombre réduit de critères). Pour le reste c’est à peu près inchangé : c’est l’autorité compétente (BRG) qui évalue l’état d’érosion génétique, la variété ne doit pas être protégée et doit avoir été radiée depuis plus de 2 ans, et ne doit pas avoir été refusée à l’inscription au catalogue « standard » .Il y a aussi de l’assouplissement sur le nom des variétés qui n’aurait pas été documentées avant 2000. Enfin la/les région(s) d’origine ou d’adaptation doit être clairement identifiées et la maintenance doit se faire dans ces régions

2) les conditions de production des semences: sans changement par rapport àla dernière version.Sans être tenue de respecter l’ensemble des directives semences, les semences doivent être conformés à des semences certifiées (obligation d’examen sur pied, pureté et identité, distance d’isolement à respecter, être indemne de certaines maladies…). La région de production de semences doit être en principe la zone d’origine/adpatation sauf si les conditions de la zone ne le permettent pas. Enfin la commercialisation est limitée à la zone d’origine/adaptation et la restriction quantitative est de 0,1% de la quantité de semences utilisées pour l’espèce sur 1 an.

 

Commentaires et propositions:

  • demander à ce que les potagères soient traitées comme toutes les autres espèces, comme des « variétés de conservation ». La différenciation entre ’variétés amateur » et ’variétés de conservation’ apparait en effet tout à fait articielle. Toute plante, cultivée plusieurs années dans une même zone, est adaptée à des conditions locales. Il n’y a pas de raison objective pour limiter la commercialisation de semences de plantes potagères aux seuls jardiniers. Du moment que l’étiquetage est clair, les professionnels sont libres de choisir ou non ces variétés.

  • Doutes quant à l’applicabilité de cette directive :

* l’obligation de définir l’état d’érosion génétique pour chaque variété est lourd et peu réaliste. Puisqu’il est reconnu par tous que la base génétique des cultures actuelles est étroite, la mise en culture de toute variété ancienne ou locale contribue à la gestion dynamique de la biodiversité. L’état d’érosion génétique devrait être déterminé par espèce et non pour chaque variété. De plus l’expérience et la connaissance accumulées par les associations de jardiniers et de conservation de la biodiversité devraient être une source d’information au même titre que l’autorité officielle de gestion des ressources génétiques.

* Les producteurs de semences concernés seront en majorité des agriculteurs ou des jardiniers,et les volumes de semences concernés sont très limités. Dans ce contexte demander à des agriculteurs et pour des volumes de semences très réduits de remplir les mêmes conditions de certification que des entreprises spécialisées parait disproportionné. Des exigences sur la pureté variétale,des distances d’isolement dans le cas de plantes allogames et un étiquetage spécifique semblent suffisantes.