Niveau juridique : France
Le 10 juin a été promulguée la LOI relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires (1). Son article 10 consacre la vente de semences de variétés du domaine public non inscrites au Catalogue officiel à des amateurs (reprenant l’article 78 de la loi Egalim censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du du 25 octobre 2018 (voir fiche veille).
Pour rappel, le RSP a toujours défendu la possibilité de vendre des semences du domaine public de variétés non inscrites au Catalogue officiel, en raison de son interprétation des dispositions du décret 81-605 (voir sur ce point pour plus de détails le kit réglementaire et en particulier la fiche 2). Si cet article apporte une clarification bienvenue, en inscrivant noir sur blanc la possibilité de vendre à des amateur-e-s des variétés du domaine public non inscrites au Catalogue officiel, cela ne change rien à la situation actuelle.
« Article 10
Au dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ». »
L’article L.661-8 du Code rural est donc maintenant ainsi libellé (modifications en gras) :
« Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l’entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés " matériels ” en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe :
1° Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;
2° Les conditions d’inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;
3° Les règles permettant d’assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu’au consommateur.
La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. »
Voir fiche veille de présentation de la proposition de loi, cette fiche pour les débats à l’Assemblée et celle-ci pour la discussion au Sénat.
Lien vers le texte de loi ici