Niveau juridique : Union européenne
Le 17 octobre 2023, la Commission européenne adoptait la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de prospection pluriannuels, les notifications concernant la présence d’organismes réglementés non de quarantaine, les dérogations temporaires aux interdictions d’importation et aux exigences particulières à l’importation et l’établissement de procédures pour leur octroi, les exigences temporaires à l’importation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, l’établissement de procédures d’inscription sur la liste des végétaux à haut risque, le contenu des certificats phytosanitaires et l’utilisation des passeports phytosanitaires, et en ce qui concerne certaines obligations d’information relatives aux zones délimitées et aux prospections sur la présence d’organismes nuisibles. Cette proposition a été transmise au Comité économique et social européen qui a donné son avis le 13 décembre 2023, au Conseil des ministres de l’Union européenne et au Parlement européen. Au sein du Parlement, c’est le Comité agriculture et développement rural du Parlement européen (COMAGRI) qui est compétent au fond. Il est donc appelé à rédiger une proposition de résolution soumise ensuite au vote du Parlement européen en assemblée plénière. Dans ce contexte, le 13 février 2024, la COMAGRI a adopté le rapport de Clara AGUILERA (voir fiche veille n°4150 et fiche veille n°4184) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/2031, enrichi d’un certain nombre d’amendements.
La commission de l’agriculture et du développement rural a adopté le rapport de Clara AGUILERA (S&D, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de prospection pluriannuels, les notifications concernant la présence d’organismes réglementés non de quarantaine, les dérogations temporaires aux interdictions d’importation et aux exigences particulières à l’importation et l’établissement de procédures pour leur octroi, les exigences temporaires à l’importation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, l’établissement de procédures d’inscription sur la liste des végétaux à haut risque, le contenu des certificats phytosanitaires et l’utilisation des passeports phytosanitaires, et en ce qui concerne certaines obligations d’information relatives aux zones délimitées et aux prospections sur la présence d’organismes nuisibles.
Pour rappel, le règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux est applicable dans son intégralité depuis décembre 2019. La Commission propose de mettre en place des améliorations des différentes mesures de mise en œuvre de la politique phytosanitaire de l’Union qui concernent la nécessité :
1) de déclarations sur le certificat phytosanitaire pour les organismes réglementés non de quarantaine ;
2) de notification des cas de non-respect des règles applicables aux organismes réglementés non de quarantaine dans le système de notification électronique (système de gestion de l’information sur les contrôles officiels - SGICO);
3) de règles de procédure pour la présentation et l’examen des demandes d’exceptions temporaires aux interdictions d’importation présentées par des pays tiers ;
4) de procédures visant à recenser les végétaux à haut risque et à les inscrire sur la liste correspondante ;
5) d’une rationalisation de l’obligation d’apposer un passeport phytosanitaire sur certains végétaux.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition. En effet, les députés estiment qu’il convient de tirer parti de la proposition de modification du règlement (UE) 2016/2031 pour introduire des modifications supplémentaires ou renforcer celles qui ont été proposées, à savoir :
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l’inclusion d’un nouvel article 19 bis sur une équipe d’urgence phytosanitaire, à l’instar de ce qui existe déjà dans le domaine de la santé animale, afin d’apporter une aide à l’État membre ou au pays tiers qui en fait la demande en cas de présence d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles relevant du champ d’application du présent règlement. Les membres de l’équipe devraient être désignés par la Commission en consultation avec les États membres ou les pays tiers concernés, parmi les experts proposés par les États membres, et ces experts devraient être qualifiés dans différentes spécialités liées à la santé des végétaux. A cet égard, la COMAGRI reprend l’amendement proposé par la rapporteure Clara AGUILERA.
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l’établissement d’une période de cinq à dix ans pour les programmes de prospection pluriannuels comme le proposait la rapporteure, sous réserve d’une révision et d’une mise à jour en fonction de la situation phytosanitaire du territoire concerné ;
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la possibilité pour la Commission, si elle le juge approprié, de coordonner, à l’échelle de l’Union, les exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d’urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires, avec l’obligation pour la Commission de communiquer au Parlement un rapport sur les résultats des exercices de simulation effectués à l’échelle de l’Union. Ainsi, la COMAGRI entérine là encore un amendement proposé par la rapporteure.
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le renforcement des dispositions relatives aux organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) dans la déclaration supplémentaire au certificat phytosanitaire en ajoutant l’obligation de mentionner la catégorie spécifique concernée par l’interdiction ;
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l’établissement par la Commission d’un système électronique facilement accessible permettant aux États membres d’envoyer leurs notifications et leurs rapports comme proposé par la rapporteure.
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une précision selon laquelle le passeport phytosanitaire est délivré au plus tard lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont déplacés pour la première fois par l’importateur dans l’Union vers un autre opérateur. L’importateur des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés doit être en mesure de fournir, à la demande de l’autorité compétente, le résultat du contrôle officiel correspondant au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC/TRACES) au moment de la délivrance du passeport phytosanitaire ;
Enfin, si la rapporteure Clara AGUILERA ne prévoyait aucune disposition concernant une adaptation des exigences du passeport phytosanitaire européen pour les petits opérateurs, la COMAGRI, sans innover, entérine les pratiques adoptées dans la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031. En effet, elle ménage une exception à l’obligation d’établir un passeport phytosanitaire pour la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis à un utilisateur final dans le cadre d’une vente à distance. Toutefois, non seulement cette dérogation ne vise que certains « cas particuliers » qui ne sont pas définis, mais c’est même à la Commission qu’il incombe d’« adopter des actes d’exécution lui permettant de prévoir que l’article 81, paragraphe 1, point a), ne s’applique pas, sous certaines conditions, à certains végétaux, produits végétaux ou autres objets distribués dans le cadre d’une vente à distance ». Par conséquent, il est difficile de voir dans cet amendement de la COMAGRI une voie permettant d’adapter les exigences du passeport phytosanitaire européen aux petits opérateurs.
Lien vers le rapport de la COMAGRI ICI : il s’agit des amendements qui ont été adoptés par la COMAGRI, à retrouver dans l’onglet « Amendements »
Lien vers la fiche de suivi de procédure ICI