UPOV, Groupe de travail sur les orientations concernant les petits exploitants agricoles en lien avec l’utilisation à des fins privées et non commerciales, Compte rendu de la première réunion, Genève, 17 mars 2022

Niveau juridique : International

Le 17 mars 2022, un groupe de travail concernant les petits exploitants agricoles en lien avec l’utilisation à des fins privées et non commerciales s’est réuni pour la première fois (de manière virtuelle).

Ce groupe de travail avait notamment pour mission d’étudier le rapport et les propositions établis par Oxfam, Plantum et Euroseeds en lien avec le Bureau de l’UPOV (= « l’équipe de projet) concernant la proposition de reconnaître que « de nombreux petits exploitants agricoles ne sont pas liés aux systèmes de semences officiels (commerciaux). Ces agriculteurs peuvent se lancer dans l’utilisation, l’échange et la vente locale de semences autoproduites qui constituent un excédent lorsque les récoltes n’ont pas toutes été consommées par le foyer de l’agriculteur, en vue d’améliorer sa sécurité alimentaire et ses moyens de subsistance. Cette proposition s’applique principalement au matériel de multiplication ou de reproduction des plantes alimentaires destinées à la consommation domestique. ». L’argument avancé est celui de la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles.

Pour rappel, cette proposition avait été présentée lors de la 97ème session du Comité consultatif les 29 et 30 octobre 2020 (voir fiche veille 3 338 et 3 214 pour plus de détails), ce qui a conduit à la création de ce groupe de travail.

Ce document « Analyse et rapport concernant des propositions établies par l’équipe de projet » répond aux observations formulées par les parties contractantes et les observateurs de l’UPOV et formule, sur la base de cette évaluation, des recommandations.

Dans ce document, il est plusieurs fois répété que l’objectif de cette exception est « la limitation de la portée des droits d’obtenteur pour ne pas entraver indûment des petits exploitants agricoles ou des agriculteurs pratiquant presque une agriculture de subsistance, qui utilisent des semences dans l’intention de cultiver une plante essentiellement destinée à la consommation domestique ». Les recommandations précisent toutefois que, dans certains cas, la culture de plantes non alimentaires (ornementales ou à fibre) peut être considérée comme essentiellement domestique, par exemple dans le cas de cultures fourragères lorsque le fourrage est utilisé pour nourrir le bétail qui est lui-même utilisé essentiellement pour la consommation domestique.

Le compte rendu de la réunion détaille les prises de positions des différents acteurs présents lors de la réunion. Sans surprise, la plupart des Etats parties et des représentants des associations d’obtenteurs se montrent plutôt réticents face à cette proposition. On notera tout de même la réaction de l’Union européenne qui « confirme l’intérêt de clarifier la situation des petits exploitants agricoles concernant la protection des obtentions végétales. La délégation fait observer que la situation concerne l’agriculture de subsistance et les petits exploitants dans les pays en développement qui produisent des cultures destinées à la consommation domestique. La délégation appuie l’approche de l’équipe de projet qui consiste à spécifier les activités concernées plutôt qu’à établir des critères pour les agriculteurs ». On peut donc lire entre les ligne que la délégation européenne estime que ce cadre ne la concerne pas vraiment ne s’appliquera pas dans l’Union européenne (où les agriculteur.rice.s ne pratiqueraient pas une agriculture de subsistance…).

Examen des recommandations :

«  Question n° 1 : la relation entre l’exception facultative prévue à l’article 15.2) et l’exception pour les actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales prévue à l’article 15.1)i).

Recommandation : Si le groupe de travail décide de réviser et de modifier la note explicative sur les exceptions au droit d’obtenteur, il est recommandé d’expliquer clairement la différence de champ d’application des deux exceptions et de fournir des orientations appropriées aux membres de l’UPOV sur la meilleure façon de garantir cette délimitation dans leur législation nationale ou régionale.

La délégation du Japon estime que, par définition, la vente ou l’échange de semences protégées par les droits d’obtenteur entre dans la catégorie de l’utilisation non privée et à des fins commerciales, ce qui empêche d’utiliser le diagramme comme référence afin de désigner l’utilisation privée et non commerciale qui figure à l’article 15.1)i) de l’acte de 1991.

La délégation de l’Union européenne note que certains aspects des préoccupations du Japon concernent la mise en œuvre et propose que cette question soit examinée.

La délégation du Japon relève que la proposition soulève des questions quant à la possibilité d’application de la surveillance et de la vérification de l’approche et, par conséquent, quant à la défense des droits et convient que la défense des droits devrait également être examinée en lien avec toutes l es orientations.

Le représentant de la Seed Association of the Americas (SAA) explique l’importance que revêt cette question pour les obtenteurs des Amériques et il estime que le libellé de l’article 15.1)i) est très clair et offre une sécurité juridique à toutes les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur car il porte sur les actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales. Il ressort clairement que la portée de l’article 15.2) est différente et concerne les actes accomplis dans le cadre d’activités professionnelles et à une échelle commerciale. Il estime que les propositions présentées par l’équipe de projet pourraient constituer une violation de l’article 14.1) et engendrer une situation d’insécurité juridique pour les obtenteurs, les agriculteurs, les offices de protection des obtentions végétales et les organes chargés de la défense des droits. Il fait également remarquer que reconnaître que le surplus de production de semences de variétés protégées peut être échangé ou vendu sans marque, non certifiées et non traitées reviendrait, dans les faits, à permettre la vente illégale de semences.

Le président indique en conclusion que la recommandation n° 1 en tant que telle n’a donné lieu à aucun désaccord mais qu’il convient de traiter les préoccupations susmentionnées.

Question n° 2 : les orientations proposées dans le diagramme ont-elles un impact négatif sur d’autres législations relatives aux semences?

Recommandation :Lors de la clarification du champ d’application de l’exception relative à l’utilisation dans le cadre privé à des fins non commerciales, il convient de préciser dans les notes explicatives que les activités qui sont autorisées au titre de l’exception et qui ne sont donc pas limitées du point de vue du droit d’obtenteur peuvent néanmoins être restreintes par d’autres législations nationales ou régionales (par exemple : lois sur les semences, législation phytosanitaire ou législation en matière de biosécurité ou de sûreté biologique des OGM).

Le président indique en conclusion qu’il semble y avoir un accord sur la nécessité d’apporter la précision proposée dans la recommandation n° 2. »

 

Seules les recommandations 1 et 2 ont été examinées. Le reste des recommandations (3 à 6), seront examinés lors de la prochaine réunion du groupe, le 7 septembre 2022.

Lien vers les documents de la réunion ICI