Publication des différents modèles de conventions à prendre dans le cadre des délégations de missions en lien avec l’inspection dans le domaine de la santé des végétaux, Instruction technique DGAL/SDQSPV/2019-863 du 23-12-2019, BO Agri 2020 n°1

Niveau juridique : France

L’instruction présente le modèle de convention cadre 2020-2024 relative à la délégation des contrôles officiels et autres activités officielles au titre de l’article L. 201-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime et des articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625, et du modèle de convention annuelle d’exécution technique et financière pour l’exécution de missions déléguées dans le domaine de la santé des végétaux. Il s’agit des conventions liant des organismes à vocation sanitaire et les services de l’État. (note, les OVS sont désignés pour 5 ans – dernière désignation en décembre 2019, voir fiche veille 2848 )

Selon l’article 2 du modèle de convention cadre, relatif au champ d’application :

« La convention cadre vise à définir et encadrer les domaines d’inspection délégués en application de l’article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime à son délégataire, à savoir, les missions prévues par les dispositions dudit code, c’est-à-dire les tâches de contrôles officiels et autres tâches liées aux autres activités officielles dans les domaines suivants :

  • le contrôle officiel des établissements et des végétaux dans le cadre de l’autorisation à délivrer un passeport phytosanitaire (PP) conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/2031, ou dans le cadre de la délivrance d’un passeport phytosanitaire par l’autorité compétente par dérogation conformément à l’article 84.2 du règlement (UE) 2016/2031,

  • le contrôle officiel dans le cadre de la surveillance des organismes de quarantaine au sens de l’article 4 du règlement 2016/2031 ou émergents au sens des articles 29 et 30 paragraphe 1 du règlement 2016/2031,

  • le contrôle officiel dans le cadre de la surveillance des organismes de quarantaine de zone protégée au sens de l’article 32 du règlement 2016/2031,

  • le contrôle officiel dans le cadre de la surveillance des organismes réglementés non de quarantaine au sens de l’article 36 du règlement 2016/2031,

  • le contrôle officiel dans le cadre de la surveillance des organismes nuisibles réglementés au sens du 6 e alinéa de l’article L.251-3,

  • le contrôle officiel des établissements, des cultures et des végétaux dans le cadre de la certification à l’exportation vers les pays tiers (EXPORT) selon l’article 1 point 3 du règlement 2017/625, (…)

  • le contrôle officiel de l’exécution des mesures ordonnées pour la gestion des organismes de quarantaine au sens de l’article 4 du règlement 2016/2031 et des organismes émergents au sens des articles 29 et 30 paragraphe 1 du règlement 2016/2031 (CMO), visée au point II de l’article L.201-4, à l’article L.251-14 du code rural et à l’annexe II du règlement 2016/2031, (…)

  • les contrôles officiels relatifs à la dissémination dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés (OGM) selon l’article 23 du règlement 2017/625, pour la réalisation des prélèvements et vérifications documentaires, sous réserve que les notes de service ou instructions techniques relatives à ces contrôles prévoient la délégation,

  • les autres activités officielles dans le cadre de la gestion de foyer (mesures d’éradication ou d’enrayement d’organismes nuisibles), en application des articles 17, 18, 19, 28, 29, 30 et 31 du règlement 2016/2031 et la gestion de l’identification et la caractérisation des sites (cf annexe sur les natures des missions et répartition des activités liées aux missions déléguées au sein de chaque processus).

L’exigence d’accréditation visée par l’article 29 du règlement européen 2017/625 ne porte que sur les missions de contrôles officiels ci-dessus définies à l’exclusion des autres activités officielles.

Le champ des tâches de contrôles officiels et des autres activités officielles par domaines qui peuvent être déléguées est décrit en annexe I de la présente convention (annexe A : « Nature des missions et description des tâches de contrôle officiel et des autres activités officielles au sein de chaque domaine d’inspection »). »

Cette convention cadre quinquennale est complétée par une convention d’exécution technique et financière annuelle contenant, les éléments des travaux à réaliser pour l’année/la campagne considérée et les montants des prestations qui y sont attachés.

« Ainsi, la convention d’exécution technique et financière annuelle formalise l’accord passé entre les deux parties sur la nature de la commande, son objet (organismes nuisibles concernés, la (les) filière(s) végétale(s) concernée(s), …), les types d’établissement à inspecter et son cahier des charges qui comprend notamment les ordres de méthode officiels à utiliser, la zone d’activité concernée, les éléments de la programmation (notamment la durée en nombre de jours de travail à engager, la période de réalisation des missions dans l’année, si nécessaire la liste des opérateurs à contrôler) , les conditions de restitution de l’exécution des missions concernant entre autres les rapports d’inspection dans le cadre des contrôles officiels et sur les conditions financières. Elle précise quels sont les interlocuteurs techniques du délégant et du délégataire et les conditions d’échange d’information (bilans, éléments de programmation ou de suivi, signalements et alerte, gestion de dysfonctionnements spécifiques).

Cette convention technique et financière annuelle peut faire l’objet d’avenant(s) en cours d’année en cas de modification(s) de la commande initiale.

La convention technique et financière (et ses éventuels avenants) conditionne la réalisation des missions. Il(s) est(sont) établi(s) préalablement à la réalisation de la commande.

Toutefois, en raison de situation de nécessité, un devis accepté à date par la DRAAF-SRAL (Service Régional de l’Alimentation) peut permettre le commencement des travaux.» (art. 3)

On relèvera aussi dans l’article 5, relatif à la communication, les passages suivants : « Toute communication relative à l’un des objets de la présente convention ne peut être réalisée sans autorisation expresse du délégant. S’il en fait la demande, le délégataire pourra être autorisé à communiquer sur les missions et activités déléguées par la présente convention et pourra faire connaître son rôle dans l’organisation de la protection des végétaux de la région. »

A la lecture de l’annexe A « Nature des missions et répartition des activités liées aux missions déléguées au sein de chaque processus », on voit que si l’octroi de l’autorisation à délivrer les PPE est normalement une activité non déléguée, la délivrance des PPE par dérogation peut elle être déléguée par convention technique explicite.

Un modèle de convention technique et financière est annexé à la fin du document (p.29)

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