Niveau juridique : Union européenne
Extraits choisis :
Dans les considérants :
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« (1) En vertu des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent être pris en considération aux fins des objectifs fixés, et les opérateurs économiques ne peuvent bénéficier d’un soutien public que s’ils répondent aux critères de durabilité définis dans lesdites directives. Au titre de ce régime, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent être pris en considération aux fins des objectifs ou bénéficier d’une aide publique que s’ils n’ont pas été produits à partir de matières premières provenant de terres qui, en janvier 2008 ou postérieurement,étaient des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, sauf, dans le cas des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie. »
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« (4) Parmi les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les directives 98/70/CE et 2009/28/CE opèrent une distinction entre les prairies naturelles et les prairies non naturelles et fournissent des définitions pour ces deux catégories. Il convient dès lors d’inclure dans ces définitions des critères opérationnels. Il y a lieu, aux fins du présent règlement, de considérer que les prairies dégradées désignent les prairies appauvries sur le plan de la biodiversité. »
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Pour les définitions précises voir Article premier
Lien vers le texte complet : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1418122974338&uri=OJ:JOL_2014_351_R_0002