Niveau juridique : Union européenne
Extraits :
« (1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1941 de la Commission (2) établit la liste des organismes nuisibles qui, en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, sont temporairement interdits d’introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération sur le territoire de l’Union.
(2) L’organisme nuisible Leucinodes pseudorbonalis était initialement inscrit à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941, sur la base d’une catégorisation en tant qu’organisme nuisible effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).
(3) En 2024, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur une évaluation complète du risque phytosanitaire des espèces Leucinodes africaines (3), dont Leucinodes pseudorbonalis. Elle a conclu que la probabilité et l’incidence attendue de l’établissement de Leucinodes pseudorbonalis dans l’Union étaient très faibles.
(4) Eu égard à l’avis de l’Autorité, il convient de conclure que l’organisme nuisible Leucinodes pseudorbonalis ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l’Union et ne remplit donc pas les critères relatifs aux organismes de quarantaine de l’Union énoncés à la section 1 et à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union. Par conséquent, il ne devrait plus être soumis aux mesures temporaires adoptées en application de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031. Il y a donc lieu de retirer Leucinodes pseudorbonalis de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941.
(5) Afin de faciliter l’identification des organismes nuisibles visés par l’interdiction et de déterminer la durée de cette interdiction, il convient de faire figurer dans l’annexe les codes utilisés par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes pour désigner les organismes nuisibles pertinents et la date d’expiration de l’interdiction.
(6) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 en conséquence.
(7) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, »
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