Niveau juridique : Union européenne
Il s’agit ici de mettre à jour les mesures de lutte contre certains organismes nuisibles, suite à leur changement de statut (passage d’organisme de quarantaine à organisme réglementé non de quarantaine). Cette directive doit être transposée par le Etats membres avant le 31 juillet 2025.
Considérants de la directive :
« (1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) établit la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Il fixe en outre des exigences applicables à l’introduction et à la circulation dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets afin de prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination des organismes susmentionnés sur le territoire de l’Union.
(2) La directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission (3) fixe les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de certaines plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles.
(3) Il y a lieu de modifier la directive d’exécution 2014/98/UE afin de mettre à jour le statut phytosanitaire de certains organismes nuisibles et de modifier les mesures spécifiques à prendre pour lutter contre ces organismes. En effet, les ORNQ sont répertoriés avec mention des végétaux destinés à la plantation concernés à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et les mesures correspondantes visant à prévenir la présence de ces ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation sont énoncées à l’annexe V dudit règlement d’exécution. Toutefois, pour les ORNQ concernant les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, les mesures correspondantes sont uniquement énoncées dans la directive d’exécution 2014/98/UE.
(4) Tobacco ringspot virus a été retiré de la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et a été inscrit en tant qu’ORNQ dans la partie J de l’annexe IV dudit règlement en ce qui concerne les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Vaccinium L., à l’exclusion des pollen et semences. Il convient par conséquent d’inscrire Tobacco ringspot virus à l’annexe II de la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne ce genre, afin que les exigences correspondantes énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 4, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive soient appliquées et assurent le niveau approprié de protection phytosanitaire.
(5) Tomato ringspot virus a été retiré de la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et a été inscrit en tant qu’ORNQ dans la partie J de l’annexe IV dudit règlement d’exécution en ce qui concerne les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Malus Mill., de Prunus L. et de Vaccinium L., à l’exclusion des pollen et semences, et de Rubus L., à l’exclusion du pollen. Il y a donc lieu d’inscrire Tomato ringspot virus à l’annexe II de la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne ces genres, pour des raisons de cohérence et pour que les exigences correspondantes énoncées à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive soient appliquées et assurent le niveau approprié de protection phytosanitaire.
(6) Tobacco ringspot virus et Tomato ringspot virus devraient en outre faire l’objet des mesures prévues à l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE afin que les végétaux concernés soient indemnes de ces organismes nuisibles pour les catégories correspondantes.
(7) Au point 11 de l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE, une mesure de lutte contre Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a été inscrite par erreur à la section «f) Catégorie CAC» parmi les mesures concernant Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. Par conséquent, il convient de rectifier la directive d’exécution 2014/98/UE en supprimant cette mesure de celles concernant Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
(8) Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur a été inscrit en tant qu’ORNQ dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Vaccinium L., à l’exclusion des pollen et semences. Il y a donc lieu d’inscrire cet organisme nuisible à l’annexe I de la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne ce genre, pour des raisons de cohérence et pour que les exigences concernées énoncées à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive soient appliquées et assurent le niveau approprié de protection phytosanitaire.
(9) L’agent de la mosaïque du figuier a été radié de la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 parce qu’il ne remplit plus les conditions requises pour être répertorié en tant qu’ORNQ. Il convient donc de radier cet organisme nuisible de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/98/UE.
(10) Il y a dès lors lieu de modifier la directive d’exécution 2014/98/UE en conséquence.
(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux »
Lien vers le texte de la directive ICI