Niveau juridique : Union européenne
Cette directive concerne le matériel de reproduction des plantes potagères et oléagineuses.
Extraits des considérants :
« (1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission établit la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Il fixe en outre des exigences applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets afin d’empêcher la propagation de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union.
(2) Pour des raisons de cohérence, il convient d’aligner ces exigences sur les exigences correspondantes énoncées dans la législation de l’Union concernant la commercialisation des semences et d’autres plants et matériels de multiplication.
(3) Sur la base d’une méthode élaborée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), le Tobacco ringspot virus a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV, partie H, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’ORNQ concernant les semences de plantes oléagineuses et à fibres de Glycine max (L.) Merr., avec un seuil de tolérance de 0 %.
(4) La directive 2002/57/CE établit un système de certification unifié pour la production et la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres dans l’Union, y compris des prescriptions relatives, entre autres, à la présence maximale d’ORNQ sur ces semences. Afin de s’aligner sur les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est donc nécessaire de modifier ladite directive en ajoutant des prescriptions relatives au Tobacco ringspot virus pour Glycine max (L.) Merr. (soja). Par cette modification, le seuil de tolérance pour cet organisme nuisible devrait être fixé à 0 % dans toutes les catégories de semences de cette espèce, afin de garantir la cohérence avec les dispositions correspondantes dudit règlement d’exécution.
(5) Le Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) s’est largement répandu sur le territoire de l’Union ces dernières années. De plus, dans son analyse du risque portant sur l’organisme nuisible, actualisée en juin 2024, l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) relevait que la situation concernant cet organisme nuisible avait évolué à un point tel que sa zone de répartition avait augmenté dans le monde entier.
(6) Étant donné que le ToBRFV remplit les conditions pour être qualifié d’ORNQ, il a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/2970 de la Commission.
(7) Le ToBRFV a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV, parties E et H, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’ORNQ concernant les végétaux destinés à la plantation de Solanum lycopersicum L. et de ses hybrides, et les végétaux destinés à la plantation de Capsicum annuum L., autres que les variétés connues pour être résistantes au ToBRFV, avec un seuil de tolérance de 0 % pour sa présence sur ces végétaux. Cet organisme nuisible a également été soumis aux mesures énoncées à l’annexe V dudit règlement d’exécution concernant l’introduction et la circulation dans l’Union de ces végétaux destinés à la plantation.
(8) La directive 2002/55/CE fixe des conditions pour la commercialisation des semences de légumes dans l’Union, notamment en ce qui concerne la présence d’ORNQ sur ces semences. Afin de s’aligner sur les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est donc nécessaire de modifier ladite directive en établissant des exigences concernant la présence du ToBRFV sur les semences de Capsicum annuum L. (poivre), autres que les semences appartenant à une variété connue pour être résistante au ToBRFV, et la présence dudit organisme nuisible sur les semences de Solanum lycopersicum L. (tomate) et de ses hybrides. Par cette modification, le seuil de tolérance pour la présence dudit organisme nuisible sur les semences de ces espèces devrait être fixé à 0 %, afin de garantir la cohérence avec les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(9) La directive 93/61/CEE de la Commission établit les conditions et les normes de qualité spécifiques que les matériels de multiplication et les plants de légumes, à l’exclusion des semences, doivent respecter en vertu de la directive 92/33/CEE du Conseil, y compris les exigences relatives à la présence d’ORNQ sur ces matériels de certaines espèces. Afin de s’aligner sur les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est nécessaire de modifier ladite directive en établissant des exigences concernant la présence du ToBRFV sur les matériels de multiplication et les plants de légumes, autres que les semences, de Capsicum annuum L. (poivre), et autres que les matériels appartenant à une variété connue pour être résistante au ToBRFV. Pour la même raison, il est nécessaire de modifier ladite directive en établissant des exigences concernant la présence de cet organisme nuisible sur les matériels de multiplication et les plants de légumes, autres que les semences, de Solanum lycopersicum L. (tomate) et de ses hybrides. Par ces modifications, le seuil de tolérance pour la présence du ToBRFV sur les matériels de multiplication et les plants autres que les semences de ces espèces devrait être fixé à 0 %, afin de garantir la cohérence avec les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(10) La présente directive devrait s’appliquer à partir du 1er juin 2025 afin d’accorder aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels davantage de temps pour s’adapter à ses dispositions. »
Lien vers le document ici