Règlement d’exécution (UE) 2024/2004 de la Commission du 23 juillet 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les listes d’organismes nuisibles et les règles relatives à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, C/2024/5052, JO L, 2024/2004, 26.7.2024

Niveau juridique : Union européenne

Extraits :

« (7) Par ailleurs, il a été constaté que les organismes nuisibles Neoceratitis asiatica (Becker), Neoceratitis cyanescens (Bezzi) et Neotephritis finalis (Loew), appartenant à la famille des Tephritidae, remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne leur inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union 5 . Il convient dès lors de les inscrire sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(9) Ripersiella hibisci Kawai & Takagi, le Sweet potato chlorotic stunt virus et le Sweet potato mild mottle virus ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 pour être répertoriés en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union. Cela s’explique par le caractère non significatif de l’incidence de ces organismes nuisibles sur les végétaux hôtes observée par les États membres dans les foyers apparus sur le territoire de l’Union. Il en résulte que le critère d’une incidence économique, sociale et/ou environnementale inacceptable sur le territoire de l’Union n’est plus rempli. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les exigences particulières applicables aux végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne le Sweet potato chlorotic stunt virus et le Sweet potato mild mottle virus.

(11) Le Tobacco ringspot virus et le Tomato rinsgpot virus sont présents sur plusieurs plantes ornementales sur le territoire de l’Union, avec cependant une incidence limitée observée dans les foyers concernés. Des mesures d’éradication sur ces hôtes ornementaux ne sont donc pas justifiées. Ils ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le critère de l’incidence environnementale, sociale et économique inacceptable sur le territoire de l’Union. Il convient dès lors de les retirer de la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les exigences particulières applicables aux végétaux destinés à la plantation de Malus Mill. et de Pelargonium L’Herit. ex Ait., à l’exclusion des semences, et aux végétaux destinés à la plantation de Prunus L. et de Rubus L. figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne le Tomato ringspot virus.

(12) Sur la base d’une méthode élaborée par l’OEPP 8 , il convient de conclure que le Tomato ringspot virus remplit les critères relatifs aux ORNQ énoncés à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne certains végétaux hôtes. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible dans les parties H et J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui énumèrent les ORNQ en ce qui concerne les semences de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que les matériels de multiplication des fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Glycine max (L.) Merr. et de Vaccinium L., respectivement. En outre, afin de prévenir la présence de cet organisme nuisible sur les semences de Glycine max (L.) Merr., il convient de prévoir des mesures spécifiques dans la partie G de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(13) Sur la base d’une méthode élaborée par l’OEPP8, il convient de conclure que le Tomato ringspot virus remplit les critères relatifs aux ORNQ énoncés à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne certains végétaux hôtes. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui énumère les ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication des fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Rubus L. et de Vaccinium L.

(14) Sur la base d’une méthode élaborée par l’OEPP8, il convient de conclure que Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur remplit les critères relatifs aux ORNQ énoncés à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne certains végétaux hôtes. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui énumère les ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication des fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Vaccinium L. selon un seuil de tolérance de 0 %.

(15) L’expérience des États membres en ce qui concerne le Fig mosaic agent a montré que la présence de cet organisme nuisible sur les végétaux de Ficus carica L. n’a pas d’incidence économique significative. Par conséquent, cet organisme nuisible ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne sa potentielle incidence économique inacceptable sur l’utilisation prévue des végétaux de Ficus carica L. Il convient dès lors de le retirer de la liste des ORNQ figurant dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(16) En application du point 16 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est interdit d’introduire sur le territoire de l’Union des végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou de leurs hybrides, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 15 de ladite annexe. Sont comprises dans ces végétaux les semences de Solanum L. Toutefois, les codes NC énumérés au point 16 n’incluent pas celui attribué aux semences de Solanum L. Par conséquent, par souci de clarté et pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d’ajouter à ce point le code NC desdites semences. Pour la même raison, il convient de supprimer, dans la partie A de l’annexe XI dudit règlement, l’entrée correspondante relative au code NC attribué aux semences de Solanum L.

(19) Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) est un organisme de quarantaine de l’Union polyphage, présent sur le territoire de l’Union. Les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 prévoient des exigences particulières applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union d’espèces végétales dont il a été constaté qu’elles étaient infestées par cet organisme nuisible. D’autres prospections relatives à cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union ont mis en évidence des infestations de davantage d’espèces hôtes. Par conséquent, il convient de faire figurer ces espèces sur la liste des hôtes.

(25) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(26) Les règles relatives à l’inscription sur la liste des nouveaux organismes de quarantaine de l’Union pour lesquels aucune mesure n’a été adoptée en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031, les règles relatives à l’inscription sur la liste des nouveaux ORNQ et les mesures correspondantes ainsi que les mesures applicables aux végétaux destinés à la plantation en ce qui concerne les organismes nuisibles Pomacea (Perry) et Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) devraient s’appliquer à partir du […] [six mois après la date de publication du présent règlement]. Ce délai est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter aux nouvelles exigences. »

Lien vers le texte du règlement ICI