Règlement d’exécution (UE) 2024/1957 de la Commission du 17 juillet 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1941 en ce qui concerne l’interdiction d’introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération de certains organismes nuisibles, C/2024/4956, JO L, 2024/1957, 18.7.2024

Niveau juridique : Union européenne

Principaux considérants :

« (2) Entre juin 2021 et décembre 2023, plusieurs États membres ont notifié à la Commission la présence officiellement confirmée, dans des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, d’organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (3) et qui ne sont pas régis par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

(3) Homona magnanima figure parmi les organismes nuisibles pour lesquels des mesures ont été prises par l’Allemagne, en application de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Il a été intercepté plusieurs fois aux frontières de l’Union et sa présence sur le territoire de l’Union n’est pas connue.

(4) L’Allemagne a réalisé une évaluation préliminaire des risques présentés par Homona magnanima (4) pour le territoire de l’Union. Elle en conclut que l’organisme nuisible remplit les critères applicables aux organismes de quarantaine de l’Union énoncés à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 et qu’il devrait donc faire l’objet de mesures temporaires conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Étant donné que les végétaux hôtes de cet organisme continuent d’être importés de pays où sa présence est connue, il présente un risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union. Néanmoins, une évaluation supplémentaire des risques est nécessaire pour déterminer si Homona magnanima doit être considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union et doit être inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc d’interdire temporairement son introduction, sa circulation, sa détention, sa multiplication et sa libération dans l’Union, jusqu’à ce qu’une analyse complète des risques ait été effectuée.

(5) En outre, l’organisme nuisible Leucinodes orbonalis était initialement inscrit à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941, sur la base d’une catégorisation en tant qu’organisme nuisible effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’ «Autorité»). L’Autorité a rendu un avis scientifique sur une évaluation complète du risque phytosanitaire présenté par Leucinodes orbonalis (5) en 2024. L’Autorité est arrivée à la conclusion que la probabilité d’établissement et l’incidence attendue de l’organisme nuisible dans l’Union étaient très faibles. Eu égard à l’avis de l’Autorité, il convient de conclure que l’organisme nuisible Leucinodes orbonalis ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l’Union et ne remplit donc pas les critères relatifs aux organismes de quarantaine de l’Union énoncés à section 1 et à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union. Par conséquent, il ne devrait plus être soumis aux mesures temporaires adoptées en application de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.

(6) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 en conséquence. »

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