Niveau juridique : Union européenne
Le 24 avril 2024, lors de sa séance plénière, le Parlement européen s’est prononcé sur le proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de prospection pluriannuels, les notifications concernant la présence d’organismes réglementés non de quarantaine, les dérogations temporaires aux interdictions d’importation et aux exigences particulières à l’importation et l’établissement de procédures pour leur octroi, les exigences temporaires à l’importation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, l’établissement de procédures d’inscription sur la liste des végétaux à haut risque, le contenu des certificats phytosanitaires et l’utilisation des passeports phytosanitaires, et en ce qui concerne certaines obligations d’information relatives aux zones délimitées et aux prospections sur la présence d’organismes nuisibles (COM(2023)0661 – C9-0391/2023 – 2023/0378(COD)). Un texte de compromis reprenant certains amendements de la COMAGRI, notamment ceux relatifs à l’équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union (voir fiche veille n°4250), a été adopté.
Le Parlement européen a adopté par 551 voix pour, 24 contre et 15 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
Le texte amendé souligne la nécessité de mettre en place une clarté, une transparence et une cohérence accrues pour garantir la mise en œuvre correcte du règlement (UE) 2016/2031. En effet, des plantes saines sont, selon lui, un élément essentiel d’une production agricole et horticole durables, et contribuent à la sécurité et à la sûreté alimentaires ainsi qu’à la protection de l’environnement contre les organismes nuisibles.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union
Le règlement modificatif crée une équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union afin d’apporter aux États membres, à leur demande, une aide d’urgence sur les mesures à adopter en ce qui concerne les organismes de quarantaine de l’Union. A cet égard, le Parlement européen entérine l’amendement de la COMAGRI.
Ainsi, et afin de protéger le territoire de l’Union contre l’apparition éventuelle de foyers dans des pays tiers limitrophes du territoire de l’Union ou présentant un risque phytosanitaire imminent pour ce territoire, l’équipe pourra également être disponible pour apporter une aide d’urgence aux pays tiers, à la demande d’un ou de plusieurs États membres et pays tiers concernés, en cas d’apparition sur leur territoire d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.
Pour toutes les situations d’aide, la Commission désignera les membres spécifiques de l’équipe, sur la base de leur domaine de compétence et en consultation avec l’État membre ou le pays tiers concerné.
Cette aide comprend notamment:
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l’aide scientifique, technique et administrative, sur le terrain ou à distance, en ce qui concerne l’éradication des organismes nuisibles concernés, la prévention de leur dissémination et d’autres mesures, en étroite coopération et collaboration avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné par les foyers d’organismes nuisibles ou les soupçons à cet égard;
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les conseils scientifiques spécifiques sur les méthodes de diagnostic appropriées, en coordination avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pertinent visé au règlement (UE) 2017/625 et d’autres laboratoires de référence, s’il y a lieu;
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l’aide spécifique destinée à soutenir la coordination entre les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et ces laboratoires, s’il y a lieu.
La Commission déterminera le contenu, les conditions et le calendrier de cette aide, en accord avec l’État membre ou le pays tiers concerné ainsi qu’avec l’État membre ou les États membres mettant l’expert ou les experts à disposition.
Les membres de l’équipe auront droit à une indemnité lorsqu’ils participent aux activités de l’équipe sur le terrain et, le cas échéant, lorsqu’ils assument les fonctions de chef d’équipe ou de rapporteur pour une question particulière de la mission.
Plans d’urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires
Les plans d’urgence pourront être combinés pour plusieurs organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques et une gamme d’espèces hôtes similaires. Dans ce cas, le plan d’urgence devra comprendre une partie générale, commune à tous les organismes de quarantaine prioritaires concernés, et des parties spécifiques à chaque organisme de quarantaine prioritaire concerné.
De même, les États membres pourront coopérer afin de synchroniser leurs plans pour certaines espèces, y compris pour des espèces d’organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques similaires et des gammes d’espèces hôtes qui se recoupent ou sont proches. Ainsi, le Parlement européen, s’il entérine cet amendement de la COMAGRI, ne va toutefois pas, comme elle, jusqu’à ménager la possibilité pour la Commission de coordonner, à l’échelle de l’Union, les exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d’urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires.
Remplacement de certificats phytosanitaires et passeport phytosanitaire
Les États membres pourront décider de remplacer un certificat phytosanitaire au point d’entrée des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sur le territoire de l’Union par :
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une copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original. Cette copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original doit être délivrée par l’autorité compétente et accompagner les déplacements des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés uniquement jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire;
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ou les informations contenues dans le système de notification électronique visé au règlement à condition que le certificat phytosanitaire électronique ou une copie numérique du certificat phytosanitaire soit disponible dans ce système et présenté à la demande des autorités compétentes durant les déplacements des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire.
Il s’agit là de la principale innovation du Parlement européen, dans le sens où cette possibilité n’avait pas été envisagée par la COMAGRI. En outre, le Parlement européen n’a pas retenu la précision de la COMAGRI selon laquelle le passeport phytosanitaire est délivré au plus tard lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont déplacés pour la première fois par l’importateur dans l’Union vers un autre opérateur. Il ne considère pas non plus, contrairement à la COMAGRI, que le système électronique établi par la Commission et permettant aux États membres d’envoyer leurs notifications et leurs rapports doit être facilement accessible. Enfin, si dans l’esprit elle conserve l’obligation, prévue par la COMAGRI, de mentionner la catégorie spécifique concernée par l’interdiction dans le cas des organismes réglementés non de quarantaine, elle l’assouplit tant sur le fond que sur la forme. En effet, non seulement l’obligation ne concerne plus que la mention dans le certificat phytosanitaire du « libellé complet de l’option applicable pour la catégorie concernée », mais cette obligation est également cantonnée aux « catégories de végétaux destinés à la plantation visées à l’article 37, paragraphe 7, en lien avec des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union ».
Pour conclure, le Parlement européen reprend tel quel l’amendement de la COMAGRI ménageant une exception à l’obligation d’établir un passeport phytosanitaire pour la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis à un utilisateur final dans le cadre d’une vente à distance (considérant 31). Toutefois, si cet amendement pourrait permettre à la Commission européenne - à l’initiative de cette proposition de règlement - d’ouvrir une voie permettant d’adapter les exigences du passeport phytosanitaire européen aux petits opérateurs, il est fort peu probable qu’elle s’en empare. C’est-à-dire que si la Commission avait eu cette ambition, elle l’aurait elle-même affichée dans sa proposition de règlement.
Lien vers la résolution adoptée ICI
Lien vers la fiche de suivi de procédure ICI