Règlement d’exécution (UE) 2024/1162 de la Commission du 22 avril 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica et certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Berberis thunbergii, originaires de Turquie, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica, C/2024/2540, JO L, 2024/1162 du 23.4.2024

Niveau juridique : Union européenne

Principaux considérants :

« (1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(3) À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Les genres Malus Mill. et Berberis L. figurent à ladite annexe.

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles hébergés par ces végétaux ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.

(6) Le 9 août 2019, la Turquie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica, consistant en des rameaux-écussons et des greffons âgés d’un an au maximum, exempts de feuilles, ainsi qu’en des porte-greffes et des végétaux greffés à racines nues, dormants, exempts de feuilles et dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm. Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent.

(7) Le 31 mars 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux appartenant à l’espèce Malus domestica en provenance de Turquie. L’Autorité a retenu Anoplophora chinensis, Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Cicadatra persica, Diplodia bulgarica, Erwinia amylovora, Hoplolaimus galeatus, Lopholeucaspis japonica, Malacosoma parallela, Pratylenchus loosi, Pyrolachnus pyri et le virus des taches annulaires de la tomate comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation.

(8) Le 7 novembre 2022, l’Autorité a modifié son avis scientifique pour y inclure Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis et Russellaspis pustulans en tant qu’organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation.

(9) L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Cicadatra persica, Didesmococcus unifasciatus, Diplodia bulgarica, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lopholeucaspis japonica, Maconellicoccus hirsutus, Malacosoma parallela, Pochazia shantungensis, Pratylenchus loosi, Pyrolachnus pyri et le virus des taches annulaires de la tomate, et a estimé la probabilité que la marchandise soit exempte de ces organismes nuisibles. L’Autorité a évalué si la Turquie appliquait les mesures d’urgence énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission, destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis dans l’Union, et si, en ce qui concerne Erwinia amylovora, il était satisfait aux exigences particulières relatives à l’introduction et à la circulation dans les zones protégées spécifiées, énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, de végétaux appartenant à l’espèce Malus Mill., autres que les fruits et les semences. Elle a conclu que la Turquie appliquait ces mesures d’urgence et qu’il n’était pas satisfait aux exigences énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. L’Autorité n’a pas évalué les mesures d’atténuation des risques pour Russellaspis pustulans. Toutefois, dans un avis scientifique publié précédemment sur la classification de Russellaspis pustulans en tant qu’organisme nuisible, l’Autorité présente des mesures d’atténuation des risques efficaces contre cet organisme nuisible.

(10) Le 27 novembre 2019, la Turquie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de plantes en pot âgées de deux à trois ans appartenant à l’espèce Berberis thunbergii, d’une hauteur de 20 à 40 cm. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.

(11) Le 19 mai 2022, l’Autorité a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les plantes en pot appartenant à l’espèce Berberis thunbergii en provenance de Turquie. L’Autorité a retenu Bemisia tabaci et Malacosoma parallela comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation, a évalué les mesures de réduction des risques décrites dans le dossier et a estimé la probabilité que la marchandise soit exempte de ces organismes nuisibles.

(12) À la suite de la confirmation officielle de l’absence de Malacosoma parallela en Turquie, cet organisme nuisible n’est plus considéré comme pertinent pour les produits Malus domestica et Berberis thunbergii originaires de ce pays.

(13) Sur la base de ces avis et des informations supplémentaires émanant de la Turquie en ce qui concerne Malacosoma parallela, le risque phytosanitaire associé à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica, consistant en des rameaux-écussons et des greffons âgés d’un an au maximum, exempts de feuilles, ainsi qu’en des porte-greffes et des végétaux greffés à racines nues, dormants, exempts de feuilles et dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm, originaires de Turquie, est considéré comme étant ramené à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient prises à l’encontre du risque que représentent les organismes nuisibles liés à ces végétaux destinés à la plantation et que les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2095, les exigences particulières énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et les exigences particulières correspondantes figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 soient respectées.

(14) En outre, le risque phytosanitaire résultant de l’introduction sur le territoire de l’Union de plantes en pot âgées de trois ans au maximum appartenant à l’espèce Berberis thunbergii, d’une hauteur maximale de 40 cm et originaires de Turquie, est considéré comme acceptable, à condition que les exigences particulières correspondantes énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 soient respectées, sans qu’aucune autre exigence ne soit jugée nécessaire.

(15) Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica consistant en des rameaux-écussons et des greffons âgés d’un an au maximum, exempts de feuilles, ainsi qu’en des porte-greffes et des végétaux greffés à racines nues, dormants, exempts de feuilles et dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm, originaires de Turquie, ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.

(16) De même, les plantes en pot âgées de trois ans au maximum appartenant à l’espèce Berberis thunbergii, d’une hauteur maximale de 40 cm et originaires de Turquie, ne devraient plus être considérées comme des végétaux à haut risque.

(17) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(18) Les mesures décrites par la Turquie dans le dossier concernant Malus domestica sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction de cette marchandise sur le territoire de l’Union. Il y a dès lors lieu d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union contre l’introduction de ces végétaux sur celui-ci.

(21) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence. »

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