Cour fédérale allemande, Décision du 2ème Sénat du 23 Juin 2021, 2 BvR 2216/20 -, Rn. 1-81, Rejet des demandes d’injonctions contre l’accord sur la juridiction unifiée du brevet

Niveau juridique : International

Le brevet européen à effet unitaire, ou brevet unitaire européen a été institué par le règlement européen n° 1257/2002. L’effet unitaire vise à accorder aux titulaires de brevets européens une protection uniforme sur l’ensemble du territoire des 26 États membres parties au système du brevet unifié et signataires de l’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (JUB).}Les dispositions relatives au brevet unitaire, aussi bien au niveau national qu’européen, ne s’appliqueront qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord sur la JUB. Pour ce faire, l’accord doit être ratifié par au moins 13 pays, dont la France et l’Allemagne (le Royaume-Uni s’étant retiré de l’accord suite au Brexit,voir fiche veille n°3100).

La France a ratifié cet accord, mais la ratification de l’Allemagne se faisait encore attendre : après une première annulation de la loi de ratification en janvier 2020 pour des raisons de forme, le Bundestag (Parlement fédéral allemand) avait adopté de nouveau en décembre 2020 le projet de loi de ratification de l’accord sur la JUB, mais deux recours constitutionnels avaient été formés, retardant d’autant son application. (plus de précisions ICI)

Dans cette décision, la Cour constitutionnelle allemande statue sur ces recours et rejette ces demandes d’injonction provisoires formées contre l’accord sur la JUB. Les plaignants faisaient valoir que cet accord allait à l’encontre de leur droit à l’autodétermination démocratique, et qu’il violait aussi le principe de l’État de droit et le droit fondamental à une protection juridique effective. En outre, pour eux, la primauté du droit de l’UE prévue par l’art. 20 de l’accord constitue une atteinte inadmissible à l’identité constitutionnelle de l’Allemagne.

La Cour rejette ces demandes : elle estime en effet que les demandeurs n’ont pas suffisamment démontré une éventuelle violation de leurs droits fondamentaux. En particulier, l’accord ne conférant pas à la JUB la « compétence de sa compétence » (ie le droit de décider elle-même de son champ de compétence), la violation du principe de démocratie n’est pas constitué.

Cette décision marque une étape importante : en effet, dorénavant, plus rien se s’oppose à la mise en place de la JUB.

Lien vers la décision ICI et le communiqué LA (en anglais)