Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 septembre 2021, Società agricola Vivai Maiorana Ss e.a. contre Commission européenne., Affaire T-116/20.

Niveau juridique : France

La Società agricola Vivai Maiorana Ss, pépiniériste viticole à Curinga (Italie) et les associations Confederazione Italiana Agricoltori – CIA, et MIVA – Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati, ont formulé une demande d’annulation de l’annexe IV, parties A, B, C, F, I et J, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, du 28 novembre 2019, établissant des conditions uniformes pour la mise en Ĺ“uvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (dit règlement « santé des plantes »). L’annexe IV du règlement d’exécution établit la liste des organismes réglementés non de quarantaine (ONRQ) pour 12 végétaux spécifiques : la partie A concerne les plantes fourragères, la B les semences de céréales, la C les matériels de mutliplication de la vigne, la F les semences de légumes, la I les matériels de reproduction et plants de légumes et la J les matériels de multiplication des fruits et et plantes fruitières destinées à la production de fruits. A quatre exceptions près, le seuil de présence des ORNQ est fixé à 0 %. C’est ce seuil que remettent en cause les parties requérantes.

Les requérantes soulèvent quatre moyens, tirés respectivement :

  • de la violation de l’article 36, sous e) et f), du règlement 2016/2031, de la violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation ;

  • de la violation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après le « Tirpaa »), dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2004/869/CE du Conseil, du 24 février 2004 (JO 2004, L 378, p. 1) ;

  • de la violation du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018,L 150, p. 1) ;

  • de l’incompatibilité des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué avec la politique agricole commune.

En bref, elles remettent en cause l’établissement à 0 % de ces seuils, en ce que cela entraîneraient des obligations phytosanitaires qui seraient néfaste à la protection de la biodiversité, aux droits des agriculteur.trice.s à consercer, utiliser, échanger et vendre des semences de ferme ou du matériel de reproduction (art. 9 du TIRPAA), qu’il serait contraire aux objectifs du règlement sur l’agriculture biologique qui promeut une diversité génétique et à diverses dispositions de la PAC (obligation de prévenir l’introduction d’espèces non autochtones, politique de préservation des ressources végétales autochtones non assainies, principe du développement agricole durable et à l’amélioration de la biodiversité végétale…).

Le tribunal rejette toutefois les quatre moyens soulevés et par voie de conséquence le recours dans son intégralité.

Lien vers l’arrêt ICI