Niveau juridique : Union européenne
Ce règlement d’exécution modifie le le règlement d’exécution (UE) 2020/1191, en vigueur depuis le 15 août 2020.
Considérants résumant l’idée et le corps du règlement :
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission (3) est entré en vigueur le 15 août 2020. Depuis cette date, certains États membres et opérateurs professionnels ont interprété et appliqué de manière divergente le terme «stockées», figurant à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
(2) Pour des raisons pratiques et étant donné que les semences de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum spp. (ci-après les «semences spécifiées») qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 ne peuvent satisfaire à l’exigence selon laquelle leurs plantes mères doivent être produites dans un site de production où l’on sait, sur la base d’inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, que ce dernier n’est pas présent, ces semences devraient être exemptées de la condition prévue à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.
(3) Il convient de modifier l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 afin de préciser que les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 doivent faire l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, réalisés par l’autorité compétente ou par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, avant leur premier déplacement dans l’Union. Cette dérogation à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement devrait permettre aux semences déjà accompagnées d’un passeport phytosanitaire de circuler sur le territoire de l’Union sans être soumises à des analyses supplémentaires.
(4) Les semences spécifiées déplacées pour la première fois dans l’Union à partir du 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 au moyen de la méthode ELISA devraient être de nouveau analysées au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe.
(5) Étant donné que les semences spécifiées, originaires de pays tiers et récoltées avant le 15 août 2020, ne peuvent remplir la condition selon laquelle leurs plantes mères doivent être produites dans un site de production où l’on sait, sur la base d’inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, que ce dernier n’est pas présent, il convient que ces semences soient exemptées de l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a) i).
(6) La Commission a été informée par le secteur de l’industrie des semences et par les États membres que l’obligation d’inclure le nom du site de production enregistré dans le certificat phytosanitaire conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 entraîne des retards et des difficultés pratiques pour les exportateurs, car il leur est difficile d’identifier le site de production concret. Afin de faciliter l’identification du site de production enregistré par les autorités compétentes et les opérateurs professionnels des pays tiers, il convient de remplacer cette exigence par une obligation de présenter des informations sur la traçabilité du site de production des plantes mères.
(7) Les semences spécifiées originaires de pays tiers doivent être analysées à l’aide des méthodes d’échantillonnage et d’analyse visées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. Afin de tenir compte du fait que certaines semences spécifiées peuvent avoir été analysées plusieurs mois avant d’être effectivement certifiées pour l’exportation, il est proportionné d’exiger, à partir du 1er avril 2021, la réalisation d’analyses moléculaires obligatoires et de donner aux pays tiers le temps de s’adapter à cette exigence.
(8) Afin d’éviter des restrictions commerciales inutiles pour les semences spécifiées récoltées avant le 15 août 2020, le présent règlement doit devenir applicable dans les plus brefs délais. Il convient par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
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