Niveau juridique : Union européenne
Considérants du réglement d’exécution :
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2)établit des conditions uniformes en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Les annexes III, VI, VII, IX, X, XI et XII dudit règlement d’exécution établissent, entre autres, la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique l’interdiction; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers et les exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union, dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées et les exigences particulières correspondantes pour les zones protégées; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels des certificats phytosanitaires sont requis; et la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans une zone protégée à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire.
(2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/2031 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.
(3) Le Royaume-Uni et certaines parties du territoire de ce pays tiers figurent aux annexes III, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant que zones protégées. Il convient donc de remplacer les références au Royaume-Uni dans ces annexes par des références à l’Irlande du Nord dans tous les cas où l’Irlande du Nord fait partie de ces zones protégées.
(4) En outre, le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (UE) 2016/2031 pour être inscrit, aux côtés d’autres pays tiers européens, dans les annexes VI et VII, dans l’annexe XI, partie A, et dans l’annexe XII du règlement (UE) 2019/2072, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.
(5) Le territoire de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni a été reconnu comme une zone de protection temporaire en ce qui concerne Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) et Thaumetopoea processionea L. jusqu’au 30 avril 2020. Le Royaume-Uni a communiqué des informations indiquant que l’Irlande du Nord semble continuer à être indemne de ces organismes de quarantaine de zone protégée. Il y a donc lieu de prolonger la reconnaissance de cette zone protégée temporaire jusqu’au 30 avril 2023.
(6) Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes III, VI, VII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(7) Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
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