Niveau juridique : Union européenne
Dans le cadre de la réglementation européenne sur la santé des plantes, il est admis que les États membres puissent mettre en place, dans certaines régions, des règles de commercialisation plus strictes pour certains végétaux, afin de lutter contre des organismes nuisibles n’existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. Dans le contexte du Brexit, cette décision s’attache à supprimer les régions anglaises de l’annexe I de la décision 2004/3/CE qui fixe la liste des zones où de telles mesures ont été mises en place concernant les plants de pommes de terre.
Considérants de la décision :
(1) Aux termes de la directive 2002/56/CE, la Commission autorise, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d’un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II de ladite directive soient prises contre des organismes nuisibles n’existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions.
(2) À cet égard, la décision 2004/3/CE de la Commission (2) autorise, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE. Plus particulièrement, la décision 2004/3/CE prévoit que les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, de ladite décision sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à imposer certaines restrictions à la commercialisation des plants de pommes de terre. En ce qui concerne le Royaume-Uni, l’annexe I, colonne 2, de la décision 2004/3/CE énumère actuellement les régions Cumbria, Northumberland (Angleterre), Irlande du Nord et Écosse aux fins de cette autorisation.
(3) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, la directive 2002/56/CE et les actes de la Commission fondés sur celle-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, à la fin de la période de transition, seule l’Irlande du Nord devrait être inscrite, en tant que région, dans l’annexe I, colonne 2, de la décision 2004/3/CE.
(4) Il convient dès lors de modifier l’annexe I de la décision 2004/3/CE en conséquence.
(5) Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
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