Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615, JO L262 du 12/08/2020

Niveau juridique : Union européenne

Considérants résumant l’esprit et le corps du règlement :

(1) Le virus du fruit rugueux brun de la tomate (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») ne figure pas actuellement sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union ni sur celle des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (3).

(2) Cependant, depuis 2018, des États membres ont signalé des foyers d’infestation par l’organisme nuisible spécifié dans des cultures de tomates sur leur territoire et ont communiqué les mesures prises pour lutter contre celui-ci. L’Allemagne, en 2018, et l’Italie, en 2019, ont réalisé des analyses du risque phytosanitaire qui montrent que l’organisme nuisible spécifié et ses effets néfastes pourraient constituer une menace phytosanitaire importante dans l’Union, notamment pour la production de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum spp.

(3) Sur la base de ce constat, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/1615 (4) établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans l’Union.

(4) Après l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/1615, des informations scientifiques plus récentes ont été collectées concernant la dissémination de l’organisme nuisible spécifié et les méthodes d’analyse, qui justifient la nécessité de prendre des mesures plus détaillées que celles prévues au titre de la décision d’exécution (UE) 2019/1615.

(5) En particulier, les semences de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum spp. devraient être soumises à des analyses quelle que soit leur origine. Ces analyses sont nécessaires en raison des incertitudes qui existent quant à la présence de l’organisme nuisible à l’échelle mondiale et parce que des semences d’origines différentes sont souvent mélangées dans les lots lors de leur commercialisation, ce qui augmente le risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

(6) En outre, l’établissement de sites de production exempts d’organismes nuisibles doit être encadré par certaines mesures pour garantir la production de matériels sains.

(7) Les variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié ne sont pas considérées comme présentant un risque d’infection par celui-ci et de dissémination. Dès lors, ces variétés devraient être exemptées des exigences en matière d’analyse si leur résistance est officiellement attestée.

(8) L’échantillonnage et l’analyse devraient être réalisés sous certaines conditions spécifiques sur la base des informations les plus récentes collectées au niveau de l’Union et au niveau international. Les méthodes de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel sont les plus efficaces pour détecter et identifier l’organisme nuisible spécifié. La méthode de dosage immunoenzymatique (ELISA) est moins sensible et moins spécifique, dès lors que l’on a pu observer des réactions croisées à d’autres virus de la tomate avec cette méthode. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a entraîné une pénurie des kits nécessaires pour appliquer les méthodes de détection de PCR en temps réel. Jusqu’au 1er octobre 2020, la méthode ELISA devrait être elle aussi considérée comme une méthode acceptable de détection et d’identification de l’organisme nuisible spécifié. Cet échantillonnage et cette analyse devraient être réalisés en plus de l’échantillonnage pour contrôles physiques effectué conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission (5), afin de garantir un niveau accru de protection phytosanitaire dans l’Union.

(9) Les conditions régissant la circulation des végétaux destinés à la plantation ne devraient pas s’appliquer aux végétaux déjà produits conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/1615 parce qu’il ne serait pas proportionné d’exiger des analyses supplémentaires pour ces semences et que, dans la plupart des cas, ces conditions ne pourraient pas être mises en Ĺ“uvre dans la pratique.

(10) L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 établit des règles relatives aux actions à mener pendant les contrôles physiques des végétaux destinés à la plantation, dont l’échantillonnage. En plus de ces règles, et afin d’adapter la fréquence d’échantillonnage et d’analyse en lien avec le risque phytosanitaire que représente l’organisme nuisible spécifié, les États membres devraient définir la fréquence d’échantillonnage et d’analyse, à l’importation, applicable aux envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation. Le taux de cette fréquence ne devrait pas être inférieur à 20 % des importations de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation afin de garantir qu’un échantillon suffisamment représentatif est contrôlé.

(11) Il convient d’abroger et de remplacer la décision d’exécution (UE) 2019/1615 par le présent règlement pour tenir compte du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, applicables depuis le 14 décembre 2019.

(12) Le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’au 31 mai 2022 afin de disposer du temps nécessaire pour surveiller la situation et déterminer le statut phytosanitaire concernant l’organisme nuisible spécifié pour le territoire de l’Union et la répartition mondiale.

(13) Afin de faire rapidement face au risque phytosanitaire que représente l’organisme nuisible spécifié, les dispositions du présent règlement devraient entrer en application dans le plus bref délai possible. Dès lors, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Texte du règlement disponible ici.

ACTUALISATION : En janvier 2021, le règlement d’exécution a été modifié par le règlement d’exécution 2021/74 (voir la fiche veille n°3298).