Niveau juridique : France
Principales dispositions :
« Article 1
En application des alinéas 5 et 6 de l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et en l’absence de cotisation au titre du mécanisme de solidarité, les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autre objets ont fait l’objet d’une mesure de destruction ordonnée par l’autorité administrative le 11 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) peuvent prétendre à une indemnisation de l’Etat. Cette indemnisation se limite toutefois aux coûts directs et au préjudice financier induit par les mesures de destruction mises en œuvre au sein des premiers foyers de contamination dans le cadre de la première découverte du virus sur le territoire français.
Le principe de cette indemnisation s’étend aux propriétaires de semence émanant des propriétaires ou détenteurs mentionnés au premier alinéa.
Article 2
Les coûts directs pouvant être pris en charge par l’autorité administrative ayant ordonné la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets à leurs propriétaires ou détenteurs dans le cadre de la lutte contre le tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) sont ceux relevant des mesures de lutte suivantes :
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destruction par incinération des lots de semences contaminés (ou traitement de décontamination des lots contaminés) ;
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arrachage et destruction par incinération (ou par enfouissement et recouvrement à la chaux vive) des lots de plants déclarés contaminés, des plants ayant un lien épidémiologique fort avec des plants déclarés contaminés, des plants susceptibles de faire l’objet d’une contamination croisée ou présentant des symptômes du ToBRFV ;
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opérations de désinsectisation ;
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nettoyage et désinfection des locaux, des supports de production et du matériel, ainsi que des locaux de l’unité de production avec un produit et des concentrations adaptées ou par un traitement par la chaleur selon un protocole adapté ;
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mise en place d’un vide sanitaire pour les végétaux hôtes ;
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destruction des déchets organiques et des effeuillages à proximité des serres impactées (par incinération ou par chaulage).
D’autre part, l’indemnisation pourra également couvrir le préjudice financier qui s’entend comme la perte de valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets ayant fait l’objet d’une mesure de destruction au sens de l’article L. 251-14-1 du code rural et de la pêche maritime, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal. »
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