Niveau juridique : Union européenne
Principales dispositions :
« Article premier
Le présent règlement établit des mesures temporaires nécessaires pour maîtriser les risques de grande ampleur pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux, de façon à remédier aux défaillances graves dans le fonctionnement des systèmes de contrôle des États membres dans le contexte de la crise liée au Covid-19.
Article 2
Les États membres qui souhaitent appliquer les mesures temporaires établies par le présent règlement en informent la Commission et les autres États membres et ils les informent également des mesures prises pour remédier aux difficultés qu’ils ont à réaliser les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.
Article 3
Les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent exceptionnellement être réalisés par une ou plusieurs personnes physiques qui sont spécialement autorisées à les réaliser par l’autorité compétente sur la base de leurs qualifications, de leur formation et de leur expérience pratique, qui sont en contact avec l’autorité compétente par tout moyen de communication disponible et qui sont tenues de suivre les instructions de l’autorité compétente concernant la réalisation de ces contrôles officiels et autres activités officielles. Ces personnes agissent de manière impartiale et elles sont exemptes de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles qu’elles effectuent.
Article 4
Les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent exceptionnellement être effectués sous la forme d’un contrôle officiel réalisé sur une copie électronique de l’original de ces certificats ou attestations ou sur un certificat électronique ou une attestation électronique produit(e) et transmis(e) au moyen de Traces, à condition que la personne responsable de la présentation du certificat officielle ou de l’attestation officielle présente à l’autorité compétente une déclaration affirmant que l’original du certificat officiel ou de l’attestation officielle sera transmis dès que ce sera techniquement possible. Lorsqu’elle effectue ces contrôles officiels et autres activités officielles, l’autorité compétente tient compte du risque de non-conformité des animaux et des biens concernés et des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
Article 5
Les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent exceptionnellement être effectués:
a) dans le cas d’analyses, d’essais ou de diagnostics dont la réalisation incombe à des laboratoires officiels, par tout laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente à titre temporaire;
b) dans le cas de réunions physiques avec des opérateurs et leur personnel dans le contexte des méthodes et techniques des contrôles officiels prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2017/625, par les moyens de communication à distance disponibles.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable jusqu’au 1er juin 2020. »
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