Niveau juridique : Union européenne
« Par la présente recommandation, la Commission européenne invite le Conseil de l’Union européenne à autoriser l’ouverture de négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à nommer la Commission négociateur de l’Union et à adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial en concertation avec lequel les négociations doivent être conduites. (…) La Commission conduira les négociations conformément aux directives de négociation figurant à l’annexe de la décision et en concertation avec le comité spécial désigné par le Conseil. »
Parmi les directives de négociation, sont en particulier évoquées :
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la question du sanitaire dans la Partie II Volet économique, chapitre 2. Biens :
« 27.Tout en préservant l’autonomie réglementaire, le partenariat envisagé devrait mettre en place des dispositions favorisant des approches réglementaires transparentes et efficaces, qui promeuvent l’absence d’obstacles superflus aux échanges de marchandises et qui sont compatibles dans la mesure du possible. Les disciplines sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) devraient s’appuyer sur les accords respectifs de l’OMC et aller au-delà de ces accords. (…)
29. Dans le domaine sanitaire et phytosanitaire, le partenariat envisagé devrait s’appuyer sur l’accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et aller au-delà, afin de faciliter l’accès au marché de chaque partie tout en protégeant la santé des personnes et des animaux, ainsi que la santé des végétaux. Les dispositions sanitaires et phytosanitaires devraient viser l’application d’un processus d’autorisation d’exportation à l’échelon de l’Union (entité unique), et elles devraient tenir compte de la régionalisation en cas d’apparition de maladies ou de foyers d’organismes nuisibles sur la base d’informations épidémiologiques appropriées fournies par la partie exportatrice. Les dispositions sanitaires et phytosanitaires devraient tenir compte des normes, lignes directrices et recommandations internationales prévues par la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l’Organisation mondiale de la santé animale et le Codex Alimentarius. Elles devraient porter sur la transparence et la non-discrimination, la prévention des retards injustifiés, l’harmonisation, la reconnaissance du statut zoosanitaire des parties et de leur situation concernant les organismes nuisibles, les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation, les audits, la certification, les contrôles à l’importation, les mesures d’urgence, l’homologation d’établissements sans inspection préalable, la coopération réglementaire, la coopération en matière de résistance aux antimicrobiens, la coopération dans les enceintes multilatérales présentant un intérêt pour les questions sanitaires et phytosanitaires, la coopération en matière de systèmes alimentaires durables et la création d’un mécanisme visant à répondre rapidement à des préoccupations commerciales spécifiques liées à des mesures sanitaires ou phytosanitaires ou à toute question pertinente. Le partenariat envisagé devrait promouvoir la poursuite de la coopération et des échanges sur le bien-être animal. Le partenariat envisagé devrait garantir l’application dans l’Union du principe de précaution énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
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la question de la propriété intellectuelle : chap 7 Propriété intellectuelle
« 47. Le partenariat envisagé devrait prévoir la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle afin de stimuler l’innovation, la créativité et l’activité économique, en allant au-delà des normes de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et des conventions de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’il y a lieu.
48. Le partenariat envisagé devrait préserver les niveaux élevés de protection de la propriété intellectuelle mis en place à ce jour par les parties, notamment en ce qui concerne le droit d’auteur et les droits voisins, les marques, les droits sur les dessins ou modèles enregistrés ou non enregistrés, les indications géographiques, les brevets, les informations non divulguées ou encore la protection des obtentions végétales. Le partenariat envisagé devrait confirmer la protection des indications géographiques existantes, comme prévu par l’accord de retrait, et mettre en place un mécanisme de protection des futures indications géographiques qui assure le même niveau de protection que celui prévu par l’accord de retrait.
49. Le partenariat envisagé devrait également garantir le respect effectif des droits de propriété intellectuelle, y compris dans l’environnement numérique et à la frontière.
50. Le partenariat envisagé devrait établir un mécanisme approprié de coopération et d’échange d’informations entre les parties sur les questions de propriété intellectuelle d’intérêt mutuel, telles que leurs approches et processus respectifs en ce qui concerne les marques, les dessins ou modèles et les brevets. »
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