Niveau juridique : International
→ voir également la fiche générale de présentation de la préparation du 8ème comité directeur ( voir ICI), pour les autres sujets abordés lors de cette rencontre.
Éléments de contexte et enjeux sur le fonctionnement du système multilatérale et l’évolution de l’Accort Type de Transfert de Matériel :
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l’ATTM est le contrat qui permet d’avoir accès aux semences ( ou encore ressources génétiques dites ici matériel) présentes dans le système multilatéral du TIRPAA ( concrètement composé des banques de semences et gènes des centres internationaux du réseau CGIAR, des banques institutionnelles et privées nationales ex :ressources de l’INRA… A noter ces banques ont été en premier lieu alimentées par les «ressources » présentes dans les champs des paysan-nnes du monde entier). Les clauses de l’ATTM devraient garantir qu’une personne / structure accédant à un échantillon de semence au sein de ce système s’engage à ne pas monopoliser l’utilisation de cette semence ou encore à reverser une compensation si elle la valorise commercialement.
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Plusieurs problèmes se posent actuellement : l’ATTM ne semble pas garantir contre un accaparement des semences ( à travers le COV ou le brevet), ni d’une contribution systématique et équitable des utilisateurs pour permettre un véritable « partage des avantages » lié à l’utilisation de ces ressources.
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Par ailleurs, certains pays souhaiteraient que le TIRPAA s’applique à toutes les espèces alors qu’il est actuellement valable pour une liste de 60 espèces présentées dans son annexe 1. En pratique, pour les autres espèces, c’est le protocole de Nagoya qui s’applique. Ce dernier est considéré comme trop complexe pour les industriels semenciers qui opteraient plus facilement pour un élargissement de la liste des espèces rentrant dans le champ d’application du TIRPAA. Ils sont soutenus en cela par la Suisse qui présente à nouveau une demande d’extension des espèces soumises au TIRPAA. La question est très politique car plusieurs pays ont déjà refusé en 2017 cette proposition tant que le financement et les contributions des utilisateurs de ressources ne seront pas plus opérationnels.
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Une dernière question très politique également devrait être discutée : le statut des informations numériques génétiques qui peuvent être associées aux ressources génétiques matérielles que sont les semences : le TIRPAA et l’ATTM ne reconnaissent pas aujourd’hui ces informations. Elles ne sont donc pas régulées et tout un chacun peut y avoir accès sans envisager de compensation ou autre reconnaissance auprès des personnes qui détiennent la ressource matériel et/ou l’information numérique. Cela pose un problème majeur quand on fait le lien avec le développement de techniques de sélection utilisant pleinement ces informations numériques pour « accélérer » le process, repérer des caractéristiques génétiques intéressantes dans les plantes voire déposer des brevets sur ces caractéristiques et informations --> Ce sujet est resté trés difficile à discuter au sein du groupe d’expert ad-hoc et n’a pas encore fait consensus mais on note que des propositons intéressantes pourraient voir le jour (cf point II.B ci-dessous).
Nous détaillons ci-dessous les deux documents préparatoires sur le sujet.
I ) Le Rapport sur la mise en place et les opérations du Système multilatéral.
Référence : » IT/GB-8/19/08.1 Rev.1 Report on the Implementation and Operations of the Multilateral System : www.fao.org/3/na911en/na911en.pdf
Ce rapport donne des éléments factuels sur les ressources disponibles, échangées au sein du système multilatéral. Vous trouverez notamment des tableaux récapitulatifs les différents mouvements à partir de la page 12 dudit document.
–→ Une résolution proposée au vote du Comité directeur est également présente page 20 dudit document.
Extraits choisis :
« 35.Additionally, 1.6 % of the materials transferred with the SMTA belong to crops not under Annex I of the International Treaty. Further analysis of thedata from 2007 up to July 2019 reveals that 3,489 agreements transferred non-Annex I material to recipients in developing countries, almost one thousand more than two years ago. The number of non-Annex Imaterials distributed to developing counties amounted to 91,659accessions and 156,735 accessions to developed countries.These figures are almost triple the ones provided up to May 2015. It is to be noted that a big portion of those are domestic transfers. 36.From August 2017 almost a million and a half materials have been transferred and reported. By the date of the 15th Anniversary of the entry into force of the International Treaty, more than 5.3 million materials were recorded in the Data Store. Reaching 5 million materials transferred during the present biennium represented amajor milestones in the operations of the Multilateral System.37.The statistics at crop level show that 47% of the germplasm reported belong to wheat, 16% to rice, 10% to maize, 6% to barley, 5% to chickpea. In general terms, we can consider these trends very similar to those generated in 2017 and in line with those presented in 2015. »
[…] IV ) Reviews and assessment required by the International Treaty regarding the Multilateral System
42.At its Seventh Session the Governing Body decidedto undertake the reviews and assessments foreseen under Articles 11.4 and 13.2 (d) (ii) of the International Treaty at thisEighth Session,and requestedthe Secretary to prepare the relevant documentation.Accordingly, the Secretary circulated a notification in January 2019.23Some of the responses referred to direct communications and letters sent to natural and legal persons, mainly collections maintained at universities and botanic gardens, and to possible legislative initiatives to set up incentives. Nevertheless, the limited number of responses did not allow for the preparation of a detailed analysis.
→ A noter, il s’agit ici de l’évaluation de deux points :
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article 11.4 : vérification que les personnes physiques et morales qui bénéficient et utilisent des ressources du système multilatéral, partagent également leurs propres ressources. Dans le cas contraire, la remise en cause de leur accès facilité aux ressources du système multilatéral est possible
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article 13.2.d.ii : vérification que les personnes physiques et morales qui bénéficient et utilisent à des fins commerciales des ressources du système multilatéral, reversent une partie de leurs bénéficie au fonds de partage des avantages.
→ sur ces deux points le secrétariat a eu trop peu de retours pour préparer une analyse détaillée. Ces enjeux sont également traités au sein du groupe de travail spécifique sur le fonctionnement du système multilatéral ( voir point II ci-dessous).
II ) Le rapport intérimaire du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral
Référence : IT/GB-8/19/08.2 Rapport intérimaire du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral ». www.fao.org/3/na617fr/na617fr.pdf
Pour mémoire, ce groupe de travail spécial a été renouvelé en 2017 afin de traiter les points suivants :
1) de formuler une proposition de plan de croissance aux fins de l’amélioration du Système multilatéral,
2) de réviser l’Accord type de transfert de matériel, sur la base du rapport du Groupe de travail présenté à la septième session de l’Organe directeur,
3) d’élaborer des critères et des options en vue d’une éventuelle adaptation de la couverture du Système multilatéral,
4) d’adresser à l’Organe directeur des recommandations sur toute autre question pertinente et
5) de continuer à assurer une liaison étroite avec le Comité consultatif adhoc sur la stratégie de financement et la mobilisation de ressources.
Depuis 2017, les sujets abordés dans le groupe n’ont pas trouvé de consensus, on le voit dans les deux réunions du groupe de travail chargé spécifique réunit en octobre 2018 et en juin 2019. Une dernière réunion du groupe est d’ailleurs prévue du 23 au 26 octobre 2019 afin de finaliser les travaux préparatoires à la réunion générale de l’organe directeur de novembre.
Nous ne disposons donc à ce jour que du rapport intermédiaire de juillet 2019 cité en amont. Ces éléments ne sont pas encore complètement entérinés (en attente de la réunion du groupe de travail du 23 octobre). On notera au préalable que certains passages sont suivi de la mention « Accord ad referendum », cela signifie que le représentant d’un Etat peut donner son accord à la condition que cet accord soit confirmé par l’État pour devenir définitif.
On notera dans ce rapport le passage suivant : « 8. Enfin, les coprésidents, avec l’aide du Secrétariat, ont commandé une étude sur les ventes et la rentabilité dans le secteur semencier afin de disposer d’informations actualisées de nature à éclairer les négociations relatives à l’Accord type révisé de transfert de matériel, notamment concernant les taux et les seuils. »
Dans le projet de résolution proposé ( page 6 et suivantes ), on citera les paragraphes suivants :
« 4 . Décide que, nonobstant les obligations et conditions stipulées dans l’Accord type révisé de transfert de matériel, les droits des agriculteurs et des communautés autochtones en matière de conservation, d’échange et d’utilisation du matériel disponible dans le cadre du Système multilatéral sont préservés; et que les institutions publiques intervenant dans les domaines de la recherche et de la sélection dans les pays en développement sont exemptées de toute obligation de paiement découlant de l’accès au matériel issu du Système multilatéral et de l’utilisation de ce matériel
[…] les paragraphes 5 Bis à 5 QUINQUIES présentent des points intéressants pour la reconnaissance des droits des agriculteurs.
[…] « 7. BIS Décide que, à compter de juillet2 020, les centres du CGIAR et d’autres institutions visées à l’article15 devront exiger des bénéficiaires de matériels détenus en fiducie qu’ils rendent accessibles au public toutes les données de séquençage génétique relatives à ces matériels; »
[…] « 11. TER Rappelant l’article18.4 du Traité international et rappelant également avec satisfaction les contributions volontaires que les Parties contractantes ont versées par le passé au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, invite les Parties contractantes qui sont en mesure de le faire, en particulier celles d’entre elles qui sont des pays développés, les acteurs du secteur privé, les organisations non gouvernementales et d’autres entités, à annoncer, dès qu’ils en auront la possibilité, leur intention de contribuer au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages pour la période allant de2020 à2025, de telles annonces constituant une mesure importante en vue de renforcer la confiance dans le contexte de l’amélioration du Système multilatéra »
[…] Le paragraphe 14 propose 3 variantes pour définir qui sont les acteurs exemptés des obligations de partage des avantages ( les paysans, les communautés autochtones, les petites entreprises de sélection végétale, les institutions publics, dans les pays en développement uniquement ou bien sans limite géographique …. )
[…] Le paragraphe 15 propose 2 variantes pour définir les critères d’allocution prioritaires du fonds fiduciaire de partage des avantages.
[…] Les paragraphes 16 à 28 proposent des alternatives concernant les espèces rentrant dans le champ d’application du TIRPAA avec la possibilité de faire déroger certaines espèces pour des raisons culturelles par exemple. Il est rappelé que les ressources in-situ doivent rester accessible au niveau national.
Les paragraphes 29 à 35 proposent de réaffirmer la mise à disposition du maximum d’informations relatives aux RPGAA présentes dans le système multilatéral.
FOCUS SUR
A / La question de la modification du champ d’application du traité, cad augmenter les espèces concernées par le TIRPAA, on notera que la demande faite par la Suisse (voir www.fao.org/3/NA535fr/NA535fr.pdf ) apparaît un peu plus générale que la proposition présente page 32 du rapport qui délimite cette extension aux ressources qui sont conservées ex-situ.
On notera également que les évolutions entre la modification du champ d’application du traité et la mise en place d’un nouvel Accord Type de Transfert de Matériel ( cf point B, ci-dessus) sont liées. Ainsi, il est proposé que la mise en place du nouvel ATTM soit effective à partir de juillet 2020 et que les contributions alimentant le fonds fiduciaire de partage des avantages soient attribuées pour 50 % des montants dans les pays ayant ratifié la modification du champ d’application du traité et que les 50 % restant soient conservés et débloqués après l’entré en vigueur de la modification. La modification du champ d’application pourra être effective quand les 2/3 des états parties prenantes au traité l’auront ratifié au niveau national. Il est proposé qu’en 2025, lors de la onzième réunion du comité directeur, une évaluation soit réalisée du niveau de ratification de la modification du champ d’application du traité et que des mesures soient prises en fonction. Cette intention est intégrée directement dans le projet d’ATTM proposé ( cf article 9.6 de l’ATTM, page 21). Si en 2025 la modification du champ d’application du TIRPAA n’est pas en vigueur, le système de contribution obligatoire proposé pourrait être remis en cause.
B / Sur le projet d’évolution de l’Accord Type de Transfert de Matériel ( ATTM .
Il est présenté page 13 du document. Pour rappel, le groupe de travail spécial se réunit une dernière fois entre le 23 et le 26 octobre pour valider définitivement ses propositions avant la réunion du comité directeur mi-novembre.
On notera sur le projet d’évolution de l’ATTM les points suivants :
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dans l’article 2 sur les définitions : la question de la valorisation des informations numériques génétiques est abordée dans les définitions des mots VENTE et COMMERCIALISER pour lesquels plusieurs variantes sont proposées. En pratique, ces définitions détermineront notamment le niveau d’obligation du bénéficiaire de la ressource acquise à travers l’ATTM.
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dans l’article 5 sur les droits et obligations du fournisseur, des précisions sont proposées concernant la communication par le fournisseur de l’ATTM à l’organe directeur du TIRPAA pour suivi général.
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dans l’article 6 sur les droits et obligations du bénéficiaire, on notera avec intérêt le point 6.2 dans lequel la revendication de de droit de la droit de propriété intellectuelle imitant l’accès facilité concerne à la fois le matériel ( cad la semence) mais aussi les « parties ou composantes génétiques » de ce dernier. On se rappellera cependant que le dépôt d’un Certificat d’Obtention Végétale sur une variété ne remet pas en cause l’accès facilité car il est possible de faire de la recherche et de la sélection avec la variété protégée par un COV.
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Le point 6.5 concerne le transfert de ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise du bénéficiaire à un tiers. Des éléments de précisions sont proposés dans le point 6.5.e pour délimiter les obligations du tiers, ces éléments semblent en pratique difficile à vérifier.
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Les points 6.7, 6.8 et 6.11 concernent les modalités d’organisation de la contribution financière du bénéficiaire de la ressource pour alimenter le fonds de partage des avantages (et donc financer des actions à destination des fournisseurs de ressources que sont par exemple les paysans-nes). A la différence de la situation actuelle, le projet engage ici l’obligation pour tous bénéficiaire de contribuer financièrement. Jusqu’à présent, si le bénéficiaire qui ne posaient pas de restriction sur l’utilisation pour la recherche ou la sélection ( concrètement un Certificat d’Obtention Végétal ) était simplement « encouragé » à contribuer financièrement. Dans la nouvelle version deux solutions sont proposées, le bénéficiaire doit faire un choix entre
1 / un système général de souscription ( article 6.11) qui est détaillé page 27 (dans l’annexe 3). Les taux ainsi que la base du calcul de la souscription sont toujours en discussion
2/ un système de versement sur la base du % fixe des ventes du produit commercialisé et intégrant la ressource soumise à l’ATTM. Les % et la durée de la contribution varient en fonction de la restriction ou pas de l’utilisation du matériel pour la recherche et la sélection. Voir pour détails page 25 ou Annexe 2.
A noter : si en 2025 la modification du champ d’application du TIRPAA n’est pas en vigueur ( cf point A ci-dessus ), ce double système de contribution obligatoire pourrait être remis en cause ( cf article 9.6, page 21).