Niveau juridique : Union européenne
« (1) Le virus du fruit rugueux de la tomate brune (ci-après l’«organisme spécifié») est un organisme nuisible qui, à ce jour, n’est inscrit ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE.
(2)Cependant, à la fin de l’année 2018, l’Allemagne et l’Italie ont déclaré des foyers d’infestation par l’organisme spécifié dans des cultures de tomates sur leur territoire et communiqué les mesures de lutte adoptées. Une analyse du risque phytosanitaire réalisée par Italie a démontré que l’organisme spécifié et ses effets néfastes pourraient constituer une menace sanitaire importante dans l’Union, notamment pour la production de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum annuum.
(3) Les États membres devraient donc veiller à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d’être infestés par l’organisme spécifié soit informée de la présence potentielle de celui-ci et des mesures à prendre.
(4) Les États membres devraient en outre réaliser des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur leur territoire pour garantir une stratégie plus préventive face à l’implantation et à la propagation de ce dernier.
(5) Au vu des données probantes émanant d’Allemagne et d’Italie, et compte tenu de la propagation de l’organisme spécifié dans un nombre croissant de pays tiers, les végétaux sensibles spécifiés qui sont destinés à la plantation, y compris les semences, devraient être soumis à des mesures spécifiques lors de leur introduction dans l’Union et être accompagnés d’un certificat phytosanitaire.
(6) Ces mesures spécifiques devraient prévoir la détection rapide de l’organisme spécifié sur le territoire de l’Union, les exigences concernant l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés qui sont destinés à la plantation, y compris les semences, ainsi que les contrôles officiels à effectuer lors de l’introduction de ces végétaux dans l’Union.
(7) De telles mesures sont nécessaires pour garantir une protection renforcée du territoire de l’Union contre l’entrée, l’implantation et la propagation de l’organisme spécifié.
(8) Afin que les organismes officiels responsables et les opérateurs professionnels puissent s’adapter à ces exigences, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er novembre 2019.
(9) La présente décision devrait être temporaire et s’appliquer jusqu’au 31 mars 2022, de manière à pouvoir être réexaminée avant cette date.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux »
Texte de la décision ici