Conseil d’Etat - recours contre décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques.

Niveau juridique : France

Plusieurs recours sur le sujet sont en cours devant le Conseil D’état, le sujet nous intéresse car ces substances sont utilisées en enrobage ou traitement de semences. Ces recours sont portés par l’Union des industries de la protection des plantes, la Confédération générale des planteurs de betterave, l’Association générale des producteurs de maïs et l’Association générale des producteurs de blé et autres céréales.

  • le premier a été déposé par l’Union des industries de la protection des plantes qui demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques.

« Le 28 juin, les 3ème - 8ème chambres réunies :

DE C I D E :

Article 1er : Les interventions de l’association Générations futures, de l’Union nationale de l’apiculture française et du Syndicat national de l’apiculture sont admises.

Article 2 : Les questions suivantes sont renvoyées à la Cour de justice de l’Union européenne :

1° Lorsqu’une mesure nationale visant à restreindre l’utilisation de substances actives a été formellement notifiée à la Commission sur le fondement de l’article 5 de la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 avec toutefois une présentation des éléments qui conduisent l’Etat membre à considérer que la substance est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante, en l’état de la réglementation, que par des mesures prises par l’Etat membre, présentation suffisamment claire pour que la Commission ne puisse se méprendre en rattachant le fondement de la notification au règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, appartient-il alors à la Commission européenne de regarder cette notification comme ayant été présentée au titre de la procédure prévue aux articles 69 et 71 de ce règlement et de prendre, le cas échéant, des mesures d’instruction supplémentaires ou des mesures répondant tant aux exigences de cette réglementation qu’aux préoccupations exprimées par cet Etat membre ’

2° Dans l’hypothèse où la réponse à cette question serait positive, les règlements d’exécution n° 2018/783, 2018/784 et 2018/785 du 29 mai 2018 interdisant l’utilisation des substances thiaméthoxame, clothianidine et imidaclopride, à compter du 19 décembre 2018, à l’exception des traitements pour les cultures sous serre permanente des plantes effectuant l’intégralité de leur cycle de vie dans une telle serre, doivent-ils être regardés comme des mesures prises en réponse à la demande formulée par la France le 2 février 2017 tendant à l’interdiction générale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits ’

3° En cas de réponse positive à cette dernière question, que peut faire l’Etat membre ayant demandé à la Commission, sur le fondement de l’article 69 du règlement n° 1107/2009, de prendre des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits, si celle-ci n’accède que partiellement à sa demande en ne restreignant l’utilisation, non de toutes les substances de la famille des néonicotinoïdes, mais de trois d’entre elles ’

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de l’Union des industries de la protection des plantes jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions énoncées à l’article 2.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Union des industries de la protection des plantes, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à l’association Générations futures, à l’Union nationale de l’apiculture française et au Syndicat national de l’apiculture.

Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Lien : www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038828888&fastReqId=1024563956&fastPos=4

  • Le 31 juillet, la 3eme chambre a statué sur trois recours concernant le même sujet

1 / Demande de la Confédération générale des planteurs de betterave d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, en tant qu’il inscrit l’imidaclopride et le thiaméthoxame dans la liste des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

La 3eme chambre« D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l’association Générations futures, de l’Union nationale de l’apiculture française, du Syndicat national de l’apiculture et de l’Union française des semenciers sont admises.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la Confédération générale des planteurs de betterave jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision n° 424617 du 28 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale des planteurs de betterave, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à l’association Générations futures, à l’Union nationale de l’apiculture française, au Syndicat national de l’apiculture et à l’Union française des semenciers.

Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.  »

Lien : www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038874438&fastReqId=1024563956&fastPos=3

2 / Demande de l’Association générale des producteurs de blé et autres céréales d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, en tant qu’il inscrit l’imidaclopride dans la liste des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

La 3eme chambre «  D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l’association Générations futures, de l’Union nationale de l’apiculture française, du Syndicat national de l’apiculture et de l’Union française des semenciers sont admises.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’Association générale des producteurs de blé et autres céréales jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision n° 424617 du 28 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association générale des producteurs de blé et autres céréales, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à l’association Générations futures, à l’Union nationale de l’apiculture française, au Syndicat national de l’apiculture et à l’Union française des semenciers.

Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.  »

Lien : www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038874436&fastReqId=1024563956&fastPos=2

3 / Demande de l’Association générale des producteurs de maïs d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, en tant qu’il inscrit le thiaclopride dans la liste des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

La 3eme chambre « D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l’association Générations futures, de l’Union nationale de l’apiculture française, du Syndicat national de l’apiculture et de l’Union française des semenciers sont admises.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’Association générale des producteurs de maïs jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision n° 424617 du 28 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association générale des producteurs de maïs, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à l’association Générations futures, à l’Union nationale de l’apiculture française, au Syndicat national de l’apiculture et à l’Union française des semenciers.

Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Lien : www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038874437&fastReqId=1024563956&fastPos=1