Niveau juridique : France
Exposé des motifs
« Apparu en France en 2004, le frelon asiatique a maintenant colonisé l’ensemble des départements français. Des piqûres mortelles sont régulièrement recensées.
Il est désormais classé parmi les espèces exotiques envahissantes telles que définies par les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement.
À ce titre, le représentant de l’État dans le département dispose de pouvoirs pour éviter la prolifération des frelons asiatiques.
Toutefois, les maires, en leur qualité d’élus de proximité sont directement sollicités. Il apparaît alors nécessaire de conférer au maire un pouvoir renforcé sur son territoire pour faire détruire le nid dès que le danger se présente.
L’article unique de la présente proposition de loi propose, au titre de la mise en œuvre des pouvoirs de police dont dispose le maire, de conférer à ce dernier le pouvoir de faire détruire les nids détectés sur les propriétés privées notamment.
Afin de ne pas contrevenir au droit de propriété, inscrit aux articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), le dispositif présente plusieurs garanties pour les propriétaires : ces derniers seraient informés au préalable de la destruction, qui n’interviendrait qu’après mise en demeure et sur décision motivée. Les frais engagés dans ce cadre par la commune seraient alors à la charge des propriétaires négligents.
Cette proposition de loi s’appliquerait à l’ensemble des espèces - végétales ou animales - mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement. Aussi le prélèvement, la capture, la garde ou la destruction de telles espèces pourraient-ils dorénavant être entrepris par le maire dans les conditions définies précédemment. »
Article unique
« Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-3. - Lorsqu’il constate l’implantation d’un ou de plusieurs spécimens des espèces animales ou végétales mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement sur une propriété, le maire peut en aviser le propriétaire afin qu’il fasse procéder à leur capture, leur prélèvement, leur garde ou leur destruction et peut, dans un délai d’un mois, le mettre en demeure de faire procéder à ces opérations dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si la personne n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, il peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des opérations.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article » »
Lien vers la proposition de loi ici.