Dans la procédure juridique opposant 9 organisations françaises à l’Etat français concernant la culture de colza et tournesol rendus tolérants aux herbicides (variétés dites VRTH, pour Rendues Tolérantes aux Herbicides), le Conseil d’Etat francais a posé quatres questions d’interprétations du droit à la Cour de Justice de l’UE (voir fiche veille dédiée).
Après des conclusions de l’avocat général en janvier 2018 (voir fiche veille dédiée), la Cour de Justice de l’UE a rendu le 25-07-2018 son jugement définitif. Ce dernier est assez favorable aux argumentations développées par les 9 organisations requérantes.
La décision de la Cour Européenne (cf détails ci-dessous) est valable pour l’ensemble des pays membres de l’UE.
La procédure continue à présent devant le Conseil d’Etat français, qui a la lumière des réponses apportées par la CJUE, rendera la décision définitive dans cette affaire.
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Conclusions de la cour (extraits choisis) :
« Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de cette disposition.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle‑ci, doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d’application de ladite directive que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.
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-> Note veille juridique : à contrario, la Cour affirme donc clairement que doivent être réglementés comme des OGM les " organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes nouvelles de mutagenèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l’adoption de ladite directive » ( extrait point 51 de la décision de la Cour).
2)L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, doit être interprété en ce sens que sont exemptées des obligations que cette disposition prévoit les variétés génétiquement modifiées obtenues au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.
3)L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de celle‑ci, dans la mesure où il exclut du champ d’application de cette directive les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de priver les États membres de la faculté de soumettre de tels organismes, dans le respect du droit de l’Union, en particulier des règles relatives à la libre circulation des marchandises édictées aux articles 34 à 36 TFUE, aux obligations prévues par ladite directive ou à d’autres obligations. »
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Communiqués de Presse :
de la Cour de Justice : ICI
des organisations requérantes : ICI
du gouvernement français : ICI