RSP,
Résumé
La Commission européenne a fait circuler pendant l’été 2012 un document de travail (non paper) présentant une proposition non officielle de deux nouveaux règlements sur la commercialisation des semences et plants1 et sur la santé des plantes. Après consultation des gouvernements et des services de la commission, un projet officiel devrait être proposé au Conseil et au Parlement européens début 2013.
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Texte complet
Encore imprécise, cette proposition est présentée comme une simplification de l’accès des semences au marché, y compris pour les variétés anciennes. En l’état, elle est avant tout un compromis entre l’industrie semencière attachée au monopole exclusif des variétés protégées par un Certificat d’Obtention Végétale (COV) et les multinationales du génie génétique qui veulent ouvrir la porte au brevet et aux nouvelles technologies de modifications génétiques des plantes. Ce compromis repose d’une part sur une atteinte inacceptable à l’agriculture vivrière et aux droits des paysans d’échanger et de vendre leurs propres semences, d’autre part sur de nouvelles contraintes visant à éliminer les semences adaptées aux agricultures paysannes ou biologiques et les petites entreprises semencières.
Ces atteintes aux droits des agriculteurs et au droit à l’alimentation ont vocation à s’exporter. L’Europe est en effet depuis cinquante ans le laboratoire de lois semencières qu’elle impose sur toute la planète avec les Accords de Libre Échange. Les peuples européens doivent refuser ces lois non seulement pour eux, mais aussi pour tous les peuples du monde.
1) Garantir le droit des agriculteurs d’échanger et de vendre leurs propres semences
Ce droit est inscrit dans le Traité International des semences2 ratifié par l’Union Européenne, afin de protéger l’activité des agriculteurs qui participent à la conservation de la biodiversité cultivée dans leurs champs. La sélection et la gestion dynamique de la biodiversité cultivée à la ferme ne sont pas des activités commerciales. Elles ne sont pas concernées par les lois européennes actuelles qui se limitent à la commercialisation, à titre onéreux ou gratuit, de semences « en vue de leur exploitation commerciale ». La production de ces semences paysannes est indispensable pour permettre l’adaptation des cultures aux changements climatiques et aux nouvelles exigences de diminution des intrants chimiques. Elle garantit l’autonomie des paysans et des peuples face à la domination de quelques firmes semencières. Le « non paper » veut la soumettre au bon vouloir des banques de gènes contrôlées par les firmes semencières qui n’acceptent de conservation que dans des chambres froides ex situ ou par numérisation informatique, et qui refusent toute idée de conservation dynamique à la ferme.
Les échanges, à titre onéreux ou gratuit, de quantités limitées de semences entre agriculteurs (professionnels ou non) qui contribuent dans le cadre de leurs productions agricoles à la sélection, à la conservation et/ou à la gestion dynamique de la biodiversité cultivée, doivent rester hors du champ d’application des lois sur le commerce des semences.
2) L’accès aux semences destinées à l’agriculture vivrière doit rester un droit humain inaliénable
Plus de la moitié de la nourriture produite sur la planète est issue de l’agriculture vivrière destinée à l’autoconsommation et au commerce local. Très diversifiée et économe, cette agriculture n’a que faire des semences industrielles destinées aux monocultures de rentes très exigeantes en intrants chimiques et destinées au marché global. La propagande de l’industrie voudrait réduire l’agriculture vivrière européenne à l’usage folklorique de quelques « variétés anciennes » par des « jardiniers amateurs ». Les millions de petits paysans des pays de l’Est récemment entrés dans l’Union européenne ne cultivent pas pour occuper leurs loisirs, ni pour exporter sur le marché global, mais pour l’alimentation locale. Ils sont aujourd’hui rejoint par les populations irlandaises, grecques, espagnoles, portugaises… jetées à la rue par la crise financière et qui occupent des terres abandonnées pour se nourrir.
Aucune loi semencière au monde n’a jamais osé restreindre l’accès aux semences destinées à l’agriculture vivrière. L’actuelle réglementation européenne se limite elle aussi à la production et à la commercialisation de semences destinées à l’agriculture commerciale. L’industrie utilise depuis plusieurs années la propagande orchestrée autour de poursuites judiciaires abusives engagées contre le commerce de semences de variétés anciennes pour tenter de supprimer le droit de vendre des semences destinées à l’agriculture vivrières et appartenant à des variétés non inscrites au catalogue. Le « non paper » veut lui donner satisfaction. Aussi simplifiés soient-ils, le coût, la bureaucratie et les normes d’enregistrement feraient alors disparaître les dizaines de milliers de variétés paysannes anciennes et actuelles qui garantissent le droit à l’alimentation des populations les plus pauvres.
La commercialisation en vue de l’agriculture vivrière de semences non GM librement reproductibles, anciennes ou actuelles, doit rester exemptée de toute obligation de certification et d’enregistrement officiel. Il suffit que la variété soit inscrite sur une liste accessible au public tenue par l’opérateur pour éviter toute confusion avec la dénomination d’autres variétés. Les obligations minimales concernant la capacité germinative, la pureté spécifique et variétale (sauf mélanges) et les précautions sanitaires élémentaires doivent suffire à garantir le caractère sain et loyal du commerce de ces semences.
3) Barrer la route aux variétés et aux plantes brevetées et génétiquement manipulées
La réglementation actuelle garantit un accès exclusif au marché des semences pour les variétés homogènes (H) et stables (S) pouvant être protégées par un COV. Les variétés non H et non S sont brevetables, mais elles ne peuvent aujourd’hui être cultivées que sous contrat d’intégration sans échange de titre de propriété sur les semences et la récolte. Par ailleurs, les détenteurs de brevets sur des modifications génétiques des plantes veulent commercialiser leurs innovations sans être contraints de passer par les longues multiplications indispensables à l’H et à la S des variétés. Le « non paper » leur propose une nouvelle procédure d’enregistrement sur « description officiellement reconnue » qui n’est plus soumises aux obligations d’H et de S.
Par ailleurs, de nombreux consommateurs notamment du secteur bio refusent toute modification génétique violant l’intégrité de la cellule végétale, non seulement la transgénèse aujourd’hui étiquetée, mais aussi la mutagénèse et la fusion cellulaire ainsi que toute autre technique conduisant à une modification génétique qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.
L’enregistrement sur « description officiellement reconnue » doit être réservé aux variétés non génétiquement modifiées, librement reproductibles, et fermé non seulement à toute variété protégée par un COV, mais aussi aux variétés brevetées ou dont les plantes sont couvertes par des brevets.
L’enregistrement doit être accompagné d’une obligation d’information sur toute forme de propriété industrielle (COV sur les variétés ou brevet sur les plantes) et sur les procédés d’obtention, de sélection et de multiplication3.
4) Ouvrir le catalogue aux variétés populations adaptées aux agricultures paysannes et biologiques
Le « non paper » introduit une nouvelle exigence de distinction (D) qui exclue les variétés populations. En effet, seules les variétés aux caractères définis par « un génotype (lignées pures) ou une certaine combinaison de génotypes (hybrides F1 ou populations synthétiques) » sont admises. Ces variétés standardisées ne peuvent pas s’adapter à la diversité des terroirs et à la variabilité des climats sans recours important aux intrants chimiques. Leur monopole est un énorme frein au développement des agricultures paysannes et biologiques. Il exclut aussi les variétés anciennes qui n’ont jamais été standardisées.
Par ailleurs l’exigence de maîtrise des risques phytosanitaires ou environnementaux par la génétique et par le traitement chimique des semences est une négation des importantes capacités des agricultures paysannes et biologiques de maîtriser les maladies et de respecter l’environnement d’abord par les bonnes pratiques agricoles.
L’enregistrement doit être ouvert aux variétés populations définies par leurs caractères issus de combinaisons variables de plusieurs génotypes. Les normes sanitaires et environnementales de l’agriculture chimique ne doivent pas s’imposer aux agricultures paysannes et biologiques.
5) Maintenir un service public d’enregistrement et de contrôle à la portée financière et normative des petits opérateurs
Le « non paper » organise une privatisation totale et définitive des services publics d’enregistrement et de contrôle. La gestion du catalogue européen est confiée à l’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) qui gère les COV. Les nouvelles procédures d’auto-enregistrement, d’auto-contrôle et d’auto-délivrance de certificats sanitaires « sous contrôle officiel » ne sont accessibles qu’aux gros opérateurs qui peuvent amortir sur de grosses quantités de semences commercialisées les exigences d’équipements (parcelles d’essais agréés, laboratoires…), d’embauche de personnel qualifié agréé et de multiplication des analyses. S’ils sont désertés par les gros opérateurs, les services publics ne pourront pas rester en fonction et seront remplacés par les organismes certificateurs mis en place par l’industrie semencière. La dépendance commerciale de ces organismes certificateurs financés d’abord par leurs plus gros clients ouvre la porte à toutes les dérives. Les petits opérateurs incapables de répondre aux normes exigées seront tenus à priori pour responsables du moindre incident commercial ou sanitaire, sans aucun recours possible au seul prétexte qu’ils n’auront pas pu mettre en place les mesures de gestion des risques imposées.
L’enregistrement des variétés et le contrôles de la qualité des semences doivent rester un service public accessible à tous, gratuit pour les variétés et les semences librement reproductibles, obtenues et produites d’une manière qui s’effectue naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle, et exemptes de tout titre de propriété industrielle.