Niveau juridique : Union européenne
Suite aux retours fait sur sa première proposition de compromis du 7 janvier 2025 (et présentée au groupe de travail sur les ressources génétiques et l’innovation en agriculture du 20 janvier 2025 – voir cette fiche veille) la Pologne a revu sa copie et fait une nouvelle proposition, en vue de la réunion des parties prenantes sur les ressources génétiques et l’innovation en agriculture du 14 février 2025.
Elle revient notamment sur le mécanisme proposé de vérification des brevets avant la mise sur le marché par la Commission, ainsi que sur la possibilité pour un Etat membre d’interdire la culture d’un végétal NTG de cat. 1 s’il est couvert par un brevet.
Elle suggère tout de même le maintien d’une obligation de divulgation des protections par le brevet pour les plantes NTG 1, avant mise sur le marché. Cette fois-ci, cette déclaration est fournie à l’autorité compétente nationale qui va évaluer le statut de NTG 1 de la plante, en même temps que les autres informations. La présidence a bien tenu à préciser bien que l’existence d’un brevet ne doit pas affecter l’obtention du statut de NTG 1, « qui est uniquement basé sur une équivalence scientifique » (considérant 16). L’information sur les brevets doit être disponible dans la base de donnée qui recense les NTG 1. Tout changement de statut par rapport au brevet doit être signalé. On notera toutefois que, de façon incongrue, « l’information sur les brevet et la déclaration de licence ne font pas l’objet de vérification ».
Dans la mesure où cette nouvelle version ne prévoit plus aucune sanction dans le cas où le sélectionneur fournirait des informations erronées, l’efficacité d’une telle mesure pose question. De même, l’obligation d’apposer sur l’étiquette des matériels de reproduction des végétaux de NTG 1 leur statut au regard de la propriété industrielle est supprimé, mettant d’autant plus à mal l’information tant des agriculteur.rices que des consommateur.rices. Certes, cette information est disponible sur la base de donnée, mais ce n’est guère satisfaisant.
Dans une tentative de réponse aux critiques apportées sur la difficulté pour les sélectionneurs de s’y retrouver dans cet océan de droits de propriété, la Présidence polonaise demande à ce que la Commission publie, révise et mette à jour si nécessaire « des lignes directrices afin d’aider les opérateurs, en particulier les obtenteurs, à s’orienter dans le paysage de la propriété intellectuelle végétale. » (art. 29 §3) Ces dernières doivent préciser, a minima :
« (a) les plateformes de licences végétales existantes et leurs membres ;
(b) les organisations publiques existantes dont l’objectif est d’aider les obtenteurs à répondre aux questions relatives à la propriété intellectuelle ;
(c) les bases de données existantes permettant aux opérateurs d’identifier les droits de propriété intellectuelle qui s’appliquent à une plante donnée ;
(d) des informations de base sur les formes et les conditions de protection de la propriété intellectuelle sur les végétaux, y compris des informations sur les licences obligatoires et les exemptions. »
Texte de la présidence à retrouver ICI (uniquement en anglais)