Niveau juridique : Union européenne
En vue de la réunion du groupe de travail sur les ressources génétiques et l’innovation en agriculture du 20 janvier 2025, la Présidence polonaise a présenté une proposition de position du Conseil sur le projet de règlement sur les nouvelles techniques génomiques. Les points d’achoppements au niveau du Conseil portant essentiellement sur la question des brevets, la Pologne, dans sa proposition, se concentre sur cet enjeu. Elle propose notamment la mise en place d’une procédure pour vérifier si la plante NTG de catégorie 1 est protégée par un ou plusieurs brevets de produits ou de procédé. S’il s’avère que ledit végétal est protégé par un ou plusieurs brevets, les Etats membres peuvent adopter des mesures restreignant ou interdisant l’utilisation à des fins de culture de matériel de reproduction sur tout ou partie de son territoire. De même, si le végétal est protégé par un ou plusieurs brevets, il est obligatoire de le mentionner sur le matériel de reproduction des végétaux.
Dans le détail, la présidence polonaise propose de rajouter trois définitions : celle de brevet, celle de brevet de produit (brevet dont le sujet est un produit consistant ou contenant du matériel biologique) et celle de brevet de procédé (brevet dont le sujet est un procédé par lequel de la matière biologique est produite, traitée ou utilisée (art. 3).
La présidence propose l’ajout d’un article 7 bis, qui prévoitune procédure obligatoire de vérification de la protection d’une plante par des brevets de produit ou de procédé, qui doit avoir lieu préalablement à la mise sur le marché de tout végétal NTG de catégorie 1. Concrètement, le demandeur doit adresser à la Commission un dossier avec une revue systématique démontrant que le végétal NTG cat.1 n’est pas protégé par un brevet, des déclarations qu’il n’a pas déposé de demande de brevet, etc. Une fois la requête jugée recevable,la Commission vérifie que la plante NGT n’est pas protégée par un ou plusieurs brevets et qu’aucune demande de brevet protégeant la plante n’a été publiée dans un État membre. Sur la base de cet examen, la Commission établit un rapport de vérification, qui est transmis au demandeur et aux États membres.Ces derniers peuvent faire des « objections raisonnées », uniquement dans le cas où ils peuvent indiquer des brevets ou des demandes de brevet spécifiques qui protégeraient la plante contrairement à la déclaration du demandeur ou au rapport de vérification.
Les décisions de la Commission sur la vérification de l’état de protection des végétaux NTG de cat. 1 sont publiées au JO de l’UE.
Cette décision de la Commission peut être révoquée par cette dernière si le requérant a fourni aux autorités des informations fausses ou incomplète concernant le statut de protection de la variété, si ce dernier ou un tiers dépose un demande de brevet pouvant grever le végétal.
Dans le cas où un végétal NTG 1 est protégé par un ou plusieurs brevets, les Etats membres peuvent restreindre ou interdire l’utilisation pour culture du matériel de reproduction dudit végétal sur tout ou partie de son territoire, en se basant sur des raisons liées aux impacts socio-économiques (incluant l’impact économique sur le secteur de la sélection) ou des objectifs de politique agricole. Ces mesures doivent être communiquées à la Commission, qui dispose de 75 jours pour faire des commentaires. A l’expiration de ce délai, l’État membre peut adopter ses mesures, en tenant compte ou non des commentaires non contraignants de la Commission. Ces mesures sont communiquées à la Commission, aux Etats membres et au requérant. Elles sont également rendues publiques. (art. 7 ter).
Enfin, la présidence polonaise propose d’ajouter l’obligation d’ajouter sur l’étiquette du matériel de reproduction des végétaux la mention « protégé par un brevet » ou « brevet en cours d’examen ». Cette mention doit également figurer dans les catalogue des variétés et accompagner toute documentation commerciale ou catalogue dans lesquels la variété est mentionnée.
Dernière proposition de modification notable : concernant le rapport sur l’impact des brevets sur les plantes que la Commission doit mener conformément à l’art. 30 bis, la présidence polonaise propose que cette dernière rende sa copie un an après l’entrée en vigueur du règlement (et non au plus tard au 31 décembre 2025). Anticiperait-elle que le règlement ne sera pas adopté d’ici-là ?
Lien vers le document de la présidence polonaise ICI