Commission de l’agriculture du Parlement européen - Projet d’avis sur le nouveau plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle, n°2021/2007(INI), 4 juin 2021

Niveau juridique : Union européenne

La Commission de l’agriculture et du développement rural (COMAGRI) du Parlement européen a publié, le 4 juin 2021, un projet d’avis sur le nouveau plan d’action de la Commission européenne en faveur de la propriété intellectuelle. Lors de l’examen de ce document au Parlement européen, c’est la Commission des affaires juridiques du Parlement qui est compétente au fond. Ainsi, à travers cet avis, la COMAGRI l’exhortera à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera certaines dispositions.

Pour l’instant, le projet d’avis contient les dispositions suivantes :

  • « Considérer qu’il est essentiel de protéger les droits de propriété intellectuelle pour promouvoir l’innovation, notamment dans le but d’introduire des variétés agricoles plus résistantes pour faire face au changement climatique et atteindre les objectifs du « Green Deal » européen ;

  • Mais en insistant toutefois sur le fait que les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas conduire à une réduction de la diversité des espèces et des variétés et à une perte d’indépendance pour les agriculteurs ;

  • Et en insistant également sur le fait que les agriculteurs doivent rester propriétaires de leurs semences et de leur matériel de sélection ».

Lien vers l’avis de la COMAGRI ICI

 

[ACTUALISATION du 15/07/2021] : Le 25 juin 2021, les députés de la COMAGRI ont soumis des propositions d’amendements à ce projet d’avis publié (voir ICI les modifications apportées au texte).

Ces amendements différent évidemment selon le groupe d’appartenance politique du député qui les soumet. Ils sont donc très divers. Notons ceux-ci :

  • signaler que « la reproduction de semences ou de végétaux illégaux nuit gravement à la recherche et à l’économie des agriculteurs; estimer que les pratiques de ce type sont des vecteurs de transmission de nouveaux parasites et de maladies » (n°25)

  • souligner « le potentiel du matériel de reproduction non protégé, tel que le matériel hétérogène et les variétés non enregistrées, pour mieux adapter les cultures aux sols et aux conditions climatiques locaux ainsi que pour satisfaire les besoins croissants des variétés adaptées à l’agriculture biologique, et invite la Commission à renforcer leur statut juridique dans le cadre de la prochaine révision de la législation sur les semences » (n°36)

  • saluer « salue l’intégration du régime de protection communautaire des obtentions végétales dans le plan d’action afin de renforcer la protection des obtentions végétales et ainsi garantir l’efficacité future du régime et sa bonne application » (n°43)

  • insister « toutefois sur le fait que les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas conduire à une réduction de la diversité des espèces et des variétés et à une perte d’indépendance pour les agriculteurs; évoque, à cet égard, la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment son article 19 qui porte sur le droit aux semences; fait remarquer que des brevets ont été associés à la sur-concentration de marchés, notamment dans le secteur des semences des pays où ils sont principalement utilisés, ce qui a conduit à des quasi-monopoles et à l’augmentation des prix de certaines espèces de cultures; insiste également sur le fait que les agriculteurs doivent rester propriétaires de leurs semences et de leur matériel de reproduction; invite, par conséquent, la Commission à proposer une modification du règlement (CE) nº 2100/94 afin d’étendre les privilèges des agriculteurs visés à l’article 14, paragraphe 1, à toutes les cultures; rappelle que la directive 98/44/CE exclut explicitement de la brevetabilité les animaux et les variétés végétales obtenues au moyen de procédés essentiellement biologiques, et reste vigilant quant à l’application stricte de ce principe par l’Office européen des brevets; souligne que cette interdiction porte également sur les techniques conventionnelles de sélection végétale et animale et sur les produits obtenus au moyen de ces techniques, ainsi que sur les plantes et les animaux du domaine public, qui constituent un patrimoine universel » (n°45)

  • souligner « que le régime de protection des obtentions végétales prévoit des conditions et des garanties relatives à l’autonomie des agriculteurs, et qu’il doit, par conséquent, rester le seul régime de protection des obtentions végétales, des végétaux et des caractéristiques végétales dans le secteur de la sélection végétale » (n°46)

  • souligner « que les variétés obtenues au moyen de biotechnologies durables devraient uniquement être protégées au titre de la protection communautaire des obtentions végétales et non du droit des brevets, étant donné que ces variétés ne peuvent être distinguées d’autres variétés existantes » (n°52)

  • souligner « qu’il est important de respecter le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation au moment d’élaborer une législation sur la propriété intellectuelle concernant les végétaux et les animaux, y compris leur description génétique et les banques de gènes, de façon à ce que des acteurs privés ne puissent pas s’approprier des ressources génétiques naturelles et obtenues de manière collective » (n°55)

  • souligner « qu’il convient de déployer plus d’efforts pour améliorer la transparence en ce qui concerne le statut et la brevetabilité du matériel biologique; indique que les obtenteurs doivent recevoir un accès approprié aux informations relatives au matériel biologique dont ils se serviront au cours du processus de sélection végétale; insiste sur le fait que la Commission devrait mettre en place de nouvelles méthodes de consultation et d’échange efficace d’informations. » (n°58)

  • demander «  demande à la Commission de veiller à maintenir le caractère public des données collectées ou générées au moyen de fonds publics, et à éviter leur appropriation par des entreprises privées. » (n°59)