Niveau juridique : Union européenne
Dans le compte-rendu de cette réunion, on s’intéressera plus particulièrement au point 5, concernant le projet d’acte délégué relatif à la production et la commercialisation du matériel de reproduction du matériel hétérogène biologique. Nous vous avions déjà présenté le brouillon de l’acte dans cette fiche veille. Nous vous présentons ici un aperçu des discussions et de ce qu’il en a résulté.
La Commission présenté le projet d’acte amendé. Elle a attiré l’attention sur les principales modifications dont on retiendra en particulier :
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à l’article 2 (description du matériel hétérogène) : la description des méthodes de sélection doit inclure les croisements entre les parents en remontant jusqu’à 3 ans pour les cultures annuelle, 5 ans pou les bisanuelles/cultures pérennes.
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à l’article 6 (exigences relatives à l’emballage et l’étiquetage) : un amendement a été introduit sur le critère de description du matériel hétérogène biologique en lien avec les règles horizontale (cet amendement demande une évaluation juridique).
Plusieurs experts ont souligné la nécessité d’inclure dans l’annexe le besoin de signaler sur l’emballage de possibles traitements.
Plusieurs experts ont aussi demandé que soit clarifié quelles « autorités compétentes » étaient responsables du contrôle. Sur ce point, la Commission a réaffirmé qu’il en allait de la flexibilité des Etats membres.
Des experts ont demandé à ce que la possibilité de commercialiser, sur autorisation de l’État membre, des semences de matériel hétérogène biologique avec un taux de germination inférieur aux standards pour résoudre des problèmes d’approvisionnement soit enlevée. La Commission n’a pas accédé à cette demande.
La Commission a réaffirmé que le large champ d’application et la description de l’article 2(1) (iii) (description très large des techniques de sélection à décrire – voir *) devrait couvrir les évolutions futures. Elle ne voit pas de risques de fraude concernant la certification biologique et le nombre d’années requises de sélection. Sur ce point, un expert a demandé des précisions sur les techniques de croisement qui pourraient être acceptables. La Commission a souligné le respect des principes de limitation des barrières naturelles et de non-utilisation des OGM.
Elle a confirmé que la liste du matériel hétérogène pouvait être mise à jour et qu’il pouvait être demandé à des opérateurs d’en être enlevé si cela était pertinent.
La Commission s’est engagée à diffuser une nouvelle version amendée du document dans les deux semaines, que les experts pourront commenter. La Commission consultera ensuite le service de la légalité pour pouvoir lancer la consultation interservice d’ici la fin du mois de mars.
*Article 2 (1)
« The description of organic heterogeneous material shall include the following elements :
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(a) a description of the type of technique used for the breeding and production method of the organic heterogeneous material, with reference, as applicable, to:
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(i) crossing of several different types of parental material, in particular varieties, accessions from gene banks or organic heterogeneous material, using crossing protocols to produce diverse organic heterogeneous material by bulking of the progeny, repeatedly re-sowing and exposing the stock to natural and/or human selection for at least three years for annual crops and five years for biennial/perennial crops;
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(ii) material, which through at least six generations up to several decades of on-farm-management practices across a range of agro-ecological regions has maintained genetic diversity similar to the level achieved by methods the methods referred to point (i) and which is not regulated by Directives 2008/62/EC and 2009/145/EC
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(iii) any other technique used for breeding or production of organic heterogeneous material which comply with organic principles, and specifically respect the natural reproductive ability and the natural crossing barrier »
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Nous avons pu avoir accès à ce dernier brouillon révisé, et nous avons noté les points suivants :
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la suppression de toute référence à des « échantillons » (ce qui semble ne pas être en cohérence avec le texte de base, qui mentionne bien que des échantillons doivent être gardés par les opérateurs professionnels)
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ajout de dispositions supplémentaires concernant la dénomination : rien que du très classique : le nom ne doit pas prêter à confusion avec une variété qui existe déjà, etc.
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à l’article 8, c’est maintenant la Commission vqui est chargé de faire une compilation des listes nationales. La référence à l’incorporation du matériel hétérogène aux bases de données de semences bio est supprimée.
Sur ce dernier point, il se pourrait que ce soit pour satisfaire les industriels semenciers et éviter tout risque “d’amalgame” entre le matériel hétérogène et des variétés classiques (grande peur de ces derniers). On peut donc ce demander si cela n’est pas une façon de marginaliser d’office le matériel hétérogène en le réservant à une « niche ».
De cette réunion on notera aussi le point 6, qui concerne l’usage de matériel de reproduction non bio ou en conversion.
La Commission a présenté le nouveau brouillon et les principaux points d’achoppement. Ainsi, quatre experts se sont prononcés contre le mécanisme de cascade, considérant que l’usage de matériel de reproduction bio ou en conversion devait être laissé au libre choix des utilisateurs. La Commission a souligné que le mécanisme de cascade qui a pour vocation à donner la priorité aux matériel de reproduction bio dès lors que cela est possible est considéré comme une mesure équilibrée pour réintroduire la possibilité d’utiliser du matériel en conversion sans recourirr à une dérogation (comme cela est actuellement prévu dans l’acte de base).
Quatre autres expertes ont souligné la nécessité d’introduire une disposition permettant le traitement des boutures de vigne en phase de stockage après récolte. La Commission a confirmé qu’une telle disposition ne pouvait être introduite car contraire aux principes de l’agriculture biologique. Toutefois, la Commission a demandé d’avoir plus d’information pour savoir si des traitements alternatifs, comme des produits à base de micro-organismes étaient disponibles. En cas d’absolue nécessité, le cas devrait être traité en vertu de l’article 24 afin de garantir une approche harmonisée en la matière et la possibilité d’utiliser des produits de remplacement.
Deux experts ont exprimé leur désaccord avec les dispositions générales d’autorisation en ce qui concerne les variétés. La Commission a rappelé que les dispositions actuelles du règlement (CE) n° 889/2008 prévoient cette possibilité et qu’il convient de noter que les résultats du projet Liveseed soulignent l’importance de disposer d’informations détaillées sur ce type d’autorisation pour permettre au secteur de progresser sur le matériel nécessaire. Enfin, la Commission a réaffirmé qu’aucune nouvelle disposition ne pouvait être introduite concernant les mélanges de semences de plantes fourragères, car aucune habilitation n’est prévue pour les mélanges de semences fourragères étiquetés composés d’espèces biologiques et non biologiques.Un expert a demandé de reconsidérer les dispositions relatives aux semences autoproduites sur les parcelles en conversion ou biologiques. Un autre expert a demandé l’introduction parmi les raisons possibles de dérogation d’une référence aux ressources phytogénétiques.
Enfin, la Commission a exprimé son intention de procéder à la consultation interservices et de s’engager à informer le GREX sur la proposition qui sera publiée dans le cadre du mécanisme de retour d’information.
L’ensemble des documents de la réunion est disponible ici , et plus particulièrement le compte rendu de la réunion là