Résolution du Parlement européen sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques, RC-B9-0040/2019

Niveau juridique : Union européenne

Cette résolution s’inscrit dans le cadre des rebonds concernant la brevetabilité des plantes et animaux issus de procédés essentiellement biologiques (ie procédés classiques de sélection), et plus spécialement dans le cadre de la procédure G3/19 en cours à l’OEB (voir historique ici et ). Par cette résolution les députés entendent réaffirmer leur opposition à toute brevetabilité des plantes ou animaux issus de procédés classiques de sélection et enjoindre à la Commission de présenter à la Grande Chambre des recours de l’OEB une déclaration écrite en ce sens.

Texte de la résolution : (passages en gras soulignés par nos soins)

« Résolution du Parlement européen sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques

(2019/2800(RSP))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques [1],

– vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale [2],

– vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques [3], et notamment son article 4, qui dispose que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables,

– vu la convention sur le brevet européen (CBE) du 5 octobre 1973, et notamment son article 53, point b),

– vu le règlement d’exécution de la CBE, et notamment sa règle 26, qui dispose que, s’agissant des demandes de brevet européen et des brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, la directive 98/44/CE constitue un moyen complémentaire d’interprétation des dispositions pertinentes de la convention,

– vu l’avis de la Commission du 8 novembre 2016 concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques [4],

– vu les conclusions du Conseil du 1er mars 2017 sur l’avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques [5],

– vu la décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets en date du 29 juin 2017 modifiant les règles 27 et 28 du règlement d’exécution de la CBE (CA/D 6/17) [6],

– vu la décision prise par le président de l’OEB de saisir la grande chambre de recours de plusieurs questions de droit relatives à la décision T 1063/18 - 3.3.04 rendue le 5 décembre 2018 par la chambre de recours technique de l’OEB [7],

– vu le règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales [8] (ci-après le «règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil»), et notamment son article 15, point c), prévoyant d’exempter les obtenteurs,

– vu l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC), et notamment son article 27, paragraphe 3,

– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A. considérant qu’un accès libre au matériel végétal (y compris les caractères végétaux) est absolument indispensable à la capacité d’innovation des secteurs européens de la sélection végétale et de l’agriculture, à leur compétitivité internationale et à l’élaboration de nouvelles variétés végétales en vue de garantir la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale, de lutter contre le changement climatique, d’empêcher la formation de monopoles dans le secteur de la sélection, et d’ouvrir de nouvelles perspectives aux PME et aux agriculteurs;

B. considérant que toute mesure restrictive ou tentative d’entraver l’accès aux ressources génétiques est susceptible de mener à une concentration excessive du marché dans le domaine de la sélection végétale, au détriment de la concurrence, des consommateurs, du marché intérieur européen et de la sécurité alimentaire;

C. considérant que le brevetage de produits obtenus par des procédés biologiquement essentiels ou celui de matériel génétique nécessaire à l’obtention classique est contraire à l’exclusion établie à l’article 53, point b), de la CBE et à l’article 4 de la directive 98/44/CE;

D. considérant que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques tels que les végétaux, les semences, les caractères et les gènes natifs ne sauraient être brevetables;

E. considérant que la sélection végétale et animale constitue un procédé innovant adopté par les agriculteurs et la communauté agricole dès les débuts de l’agriculture et toujours employé, et qu’il est important pour la diversité génétique de disposer de variétés et de méthodes de sélection;

F. considérant que la directive 98/44/CE réglemente les inventions biotechnologiques, en particulier le génie génétique;

G. considérant que dans son avis du 8 novembre 2016, la Commission conclut qu’en adoptant la directive 98/44/CE, l’intention du législateur de l’Union était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques;

H. considérant que dans ses conclusions du 3 février 2017, le Conseil se félicite de l’avis de la Commission; considérant que tous les législateurs de l’Union concernés ont expressément précisé qu’en adoptant la directive 98/44/CE, l’intention du législateur de l’Union était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques;

I. considérant que le 29 juin 2017, le conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets a modifié les règles 27 et 28 du règlement d’exécution de la CBE[9] et spécifié qu’il était interdit de délivrer des brevets sur les plantes et les animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques;

J. considérant que les 38 États parties à la CBE ont confirmé que leurs législations et pratiques nationales respectaient ces règles et ne permettaient donc pas le brevetage de produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques;

K. considérant que ces États ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’insécurité juridique découlant de la décision T 1063/18 [10] du 5 décembre 2018 de la chambre de recours technique 3.3.04;

L. considérant que cette décision a été soumise à la grande chambre de recours par le président de l’OEB en mars 2019, lors de la 159e réunion du conseil d’administration;

M. considérant que de nombreuses demandes portant sur des produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques sont en attente d’une décision de l’OEB, et que les demandeurs, ainsi que les personnes qui seront concernées par ces brevets, ont grand besoin de sécurité juridique concernant la validité de la règle 28, paragraphe 2;

N. considérant que le régime international de protection des obtentions végétales fondé sur la convention UPOV de 1991 et le régime de l’Union fondé sur le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil érigent en principe fondamental le fait que le titulaire d’une protection des obtentions végétales ne peut empêcher d’autres personnes d’utiliser la variété végétale protégée pour d’autres activités de sélection;

1. exprime la vive inquiétude que lui inspire la décision de la chambre de recours technique 3.3.04 de l’OEB du 5 décembre 2018 (T 1063/18), car elle créée une situation d’incertitude juridique;

2. réaffirme que les variétés végétales et les races animales, y compris leurs parties et caractéristiques, de même que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques ainsi que ces procédés eux-mêmes ne sauraient en aucun cas être brevetables, conformément à la directive 98/44/CE et à l’intention du législateur de l’Union;

3. estime que les règles internes de prise de décision de l’OEB ne doivent pas nuire au contrôle politique démocratique du droit européen des brevets et de son interprétation ou à l’intention du législateur telle que clarifiée dans l’avis de la Commission du 8 novembre 2016 concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques;

4. considère que toute tentative de breveter des produits obtenus de façon classique, par croisement ou sélection, ou du matériel génétique nécessaire à l’obtention classique est contraire à l’exclusion établie à l’article 53, point b), de la CBE et à l’article 4 de la directive 98/44/CE;

5. invite la Commission et les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir de l’OEB l’assurance juridique sans équivoque de la non-brevetabilité des produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques.

6. salue l’avis de la Commission du 8 novembre 2016, qui précise qu’en adoptant la directive 98/44/CE, l’intention du législateur de l’Union était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques; se félicite de l’harmonisation, par les États parties à la CBE, de leurs législations et de leurs pratiques, et salue la décision du conseil d’administration de l’OEB de préciser la portée et le sens de l’article 53, point b), de la CBE, relatif aux exceptions à la brevetabilité;

7. invite la Commission et les États membres à protéger la capacité d’innovation des secteurs européens de la sélection végétale et de l’agriculture et à servir l’intérêt général en veillant à ce que l’Union garantisse de façon effective l’accès au matériel obtenu par des procédés essentiellement biologiques et son utilisation pour la sélection végétale afin de ne pas compromettre, le cas échéant, les pratiques garantissant les droits des agriculteurs et l’exemption des obtenteurs.

8. exhorte par conséquent la Commission à intervenir, avant le 1er octobre 2019, auprès de la grande chambre de recours de l’OEB en qualité d’amicus curiae, à insister sur les conclusions formulées dans son avis de 2016, selon lesquelles l’adoption de la directive 98/44/CE témoignait de l’intention du législateur de l’Union d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, et à joindre la présente résolution à sa déclaration;

9. invite la grande chambre de recours de l’OEB, à rétablir sans délai la sécurité juridique dans l’intérêt des obtenteurs, des agriculteurs et du grand public en répondant favorablement aux questions qui lui ont été soumises par le président de l’OEB;

10. invite la Commission à nouer un dialogue actif avec les pays tiers lors des négociations d’accords commerciaux et de partenariat en vue de veiller à ce que les procédés essentiellement biologiques et les produits qui en sont issus soient exclus de la brevetabilité;

11. invite la Commission à persévérer sur la voie de la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques et des produits qui en découlent, alors que des discussions sont en cours en vue de l’harmonisation du droit multilatéral des brevets;

12. invite la Commission à faire état de l’évolution du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique ainsi que de ses répercussions, conformément à l’article 16, point c), de la directive 98/44/CE et à la demande du Parlement telle que formulée dans sa résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale, et à analyser plus en profondeur les questions liées à la portée de la protection des brevets;

13. charge son Président de communiquer la présente résolution sous forme de déclaration écrite à la grande chambre de recours de l’OEB d’ici au 1er octobre 2019 et de la transmettre au Conseil et à la Commission. »

[1] JO C 261 E du 10.9.2013, p. 31.

[2] JO C 399 du 24.11.2017, p. 188.

[3] JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.

[4] JO C 411 du 8.11.2016, p. 3.

[5] JO C 65 du 1.3.2017, p. 2.

[6] Journal officiel de l’OEB, A56, 31.7.2017.

[7] Journal officiel de l’OEB, A52, 31.5.2019.

[8] JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

[9] Journal officiel de l’OEB, A56, 31.7.2017 (CA/D 6/17).

[10] www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

A noter : Cette résolution remplace une série de 6 propositions de résolutions déposées sur le même sujet par différents partis au Parlement européen (PPE, Verts/ALE,GUE/NGL, ECR et S&D). Pour les consulter, vous pouvez y accéder en cliquant sur les liens sur la page de la proposition de résolution commune ici.

Lien vers la page de la résolution ici

Lien vers les communiqués de presse du Parlement ici et

Le Parlement européen a aussi produit une petite vidéo sur le sujet, voir ICI pour la visionner.