Sénat : Proposition de résolution en application de l’article 73 quater du Règlement, sur le Programme de travail de la Commission européenne (COM (2014) 910)

Niveau juridique : France

Proposition de résolution n° 278 (2014-2015) de MM. Jean BIZET et Simon SUTOUR, déposée au Sénat le 5 février 2015.

Il s’agit ici d’un avis portant sur son programme de travail 2015 que la commission européenne à présenter le 16-12-2015.

Extraits choisis, dans la partie analyse en amont de la proposition de résolution " 2. Les textes retirés » :

  • « Ces retraits ont cristallisé l’opposition de plusieurs groupes politiques au sein du Parlement européen, prompts à dénoncer un manque de concertation avec la Commission européenne, malgré l’accord interinstitutionnel. Le Parlement européen n’a pas pu pour autant trouver un accord, le 15 janvier dernier, sur une résolution commune portant sur l’ensemble du programme de travail. Chaque groupe politique a mis en avant ses orientations propres et aucune synthèse n’a pu être dégagée. En privilégiant leur cohésion interne, les groupes ont pris le risque de fragiliser l’image même du Parlement européen.

La Commission européenne entend néanmoins recueillir un avis du Parlement européen et du Conseil sur ces retraits. Cette précaution n’est pas anodine puisque les conditions d’exercice de ce droit de retrait ont récemment été contestées par le Conseil devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le recours du Conseil vise la décision de retrait de la Commission du 8 mai 2013 d’une proposition de règlement établissant les dispositions générales relatives à l’assistance macrofinancière aux pays tiers. Ce retrait est intervenu cours de la première lecture de la procédure législative ordinaire, avant que le Conseil n’ait formellement adopté sa position sur ladite proposition. La Commission européenne avait estimé que les premières négociations modifiaient l’équilibre initial du texte. L’avocat général a rappelé, le 18 décembre 2014, que les traités ne prévoyaient pas expressément l’existence d’un pouvoir de retrait d’une proposition législative par la Commission. Il a rappelé néanmoins que la Commission procède régulièrement à des retraits individuels ou groupés à titre de « nettoyage administratif ». L’avocat général insiste sur le fait que le pouvoir de retrait découle du rôle qui est confié à la Commission dans le cadre du processus législatif et se fonde donc sur les articles 17 et 293 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’exercice du pouvoir de retrait est envisagé comme une manifestation ultime du monopole d’initiative législative de la Commission, exprimant ainsi son rôle de gardienne de l’intérêt de l’Union. Ce pouvoir de retrait reste par ailleurs limité dans le temps : l’article 293 du TFUE précise en effet que tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l’adoption d’un acte de l’Union. Il ne s’agit pas aux yeux de l’avocat général d’une manoeuvre permettant à la Commission européenne de s’ériger en co-législateur. Il appartient désormais à la Cour de suivre ou non cet avis.

L’année 2015 pourrait, quoi qu’il en soit, être marquée par l’élaboration d’un nouvel accord interinstitutionnel sur la programmation législative. »

(…)

  • « Le retrait de la proposition de règlement sur le matériel de reproduction de végétaux (COM (2013) 262), présentée en 2013, fait suite au rejet du texte par le Parlement européen et la demande de suppression formulée par celui-ci auprès de la Commission européenne. Une telle position n’est pas surprenante. La proposition de résolution européenne adoptée sur ce texte par la commission des affaires européennes en novembre 2013 avait, en effet, exprimée un certain nombre de réserves sur l’opportunité d’une intervention européenne dans ce domaine et s’interrogeait sur l’adéquation du dispositif aux principes internationalement reconnus en matière de brevetabilité. »

Aucune date officielle n’est annoncée pour l’étude de ce texte.

Lien vers le dossier législatif complet : www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr14-278.html