Niveau juridique : France
publiée dans le JO Sénat du 19/07/2012 - page 1612
M. Alain Fauconnier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur le régime fiscal des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP). Dans le Journal officiel de l’Assemblée nationale du 17 avril 2012, le ministère affirme qu’une AMAP doit être « considérée comme lucrative et soumise aux impôts commerciaux » parce qu’elle entretient des relations privilégiées avec une entreprise (l’agriculteur). Le mouvement interrégional des AMAP (MIRAMAP) conteste cette lecture. Il considère que, selon la charte, une AMAP n’a aucune activité commerciale ; elle n’achète ni ne vend rien. Ce n’est pas une entreprise de distribution ; elle ne réalise aucun chiffre d’affaires et n’a donc pas de base imposable. La seule ressource monétaire perçue est le montant des adhésions à l’association. Une AMAP n’est pas non plus un intermédiaire commercial entre les consommateurs et l’agriculteur. Elle n’assure aucun transfert d’argent. La transaction commerciale entre le producteur et le consommateur s’opère au travers de contrats individuels, selon le régime de la vente directe des produits agricoles, c’est-à-dire sans intermédiaire. En outre, il précise qu’une AMAP ne constitue pas un avantage concurrentiel pour les agriculteurs. C’est le consommateur qui choisit de participer au développement économique de l’exploitation. Le ministère évoque le caractère lucratif des AMAP en avançant qu’elles « assurent à un professionnel l’écoulement de sa production ». Le MIRAMAP conteste cet argument car les AMAP n’ont pas pour objet d’assurer un service et les paysans ne sont pas adhérents des AMAP. Enfin, les AMAP sont d’intérêt général, car elles ont pour objet de préserver l’agriculture paysanne et les fermes de proximité, dans l’intérêt des citoyens, qu’ils soient consommateurs ou paysans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet.
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