LAAF – Nouvelles règles pour l’extension des accords interprofessionnels - Evolution de l’article 8 au cours de l’examen parlementaire

Niveau juridique : France

A RETENIR : par rapport au texte du projet présenté par le gouvernement, l’ensemble des parlementaires ont travaillé sur cette partie du texte en précisant les différentes formulations, allant plutôt dans le sens de règles moins souple pour la contestation des accords interprofessionnels . La version finalement retenue est celle de la seconde lecture à l’Assemblée Nationale. C’est celle qui est présentée dans le texte final de la commission mixte paritaire voté en troisième lecture au Sénat.

  • Projet de loi proposé par le Gouvernement :

2° Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 632-4, trois alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application des dispositions du précédent alinéa, s’il n’est pas possible d’évaluer quelle proportion représente l’interprofession en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, elle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 80 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’interprofession, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations. » ;

  • Projet de loi suite à la 1ere lecture à l’Assemblée Nationale : les députés diminuent de 10 points le pourcentage des voix aux élections des chambres d’agriculture nécessaire pour que l’extension de l’accord soit valable  (les parties modifiées apparaissent entre parenthèses)  :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 632-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application du deuxième alinéa, s’il n’est pas possible d’évaluer quelle proportion représente l’organisation interprofessionnelle en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, elle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins ( 70 % des voix) aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations. ».

  • Projet de loi suite à la 1ere lecture au Sénat : les sénateurs précisent les textes européens cités et ajoutent un paragraphe à cette partie du texte   (les parties modifiées apparaissent entre parenthèses)  :

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application du sixième alinéa du 3 de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée. ( La représentativité de chaque secteur d’activité est appréciée au regard de la structuration économique de chaque filière) .

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

« (Pour tout autre secteur, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité, représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. »  )

  • Projet de loi suite à la 2nde lecture à l’Assemblée Nationale : les députés modifient la formulation du deuxième paragraphe pour plus de précisions  (les parties modifiées apparaissent entre parenthèses), c’est cette version qui sera finalement retenue :

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s’appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

« Pour tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. ».