LAAF – Échanges de semence - Evolution de l’article 3 au cours de l’examen parlementaire

Niveau juridique : France

A) Dans la version définitivement adoptée de la LAAF, les échanges de semences entre agriculteurs d’un même GIIE sont possibles sous certaines conditions comme le montre l’extrait suivant de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt - Article 3 : " création de l’ Article L315-5 du code rural Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés. »

 

 

B) Evolution du texte de la loi sur le sujet des échanges de semences :

  • Projet de loi proposé par le Gouvernement : aucun élément.

  • Projet de loi suite à la 1ere lecture à l’Assemblée Nationale : Ajout dans l’article 3 du texte suivant :

1° bis (nouveau) Après l’article L. 325-1, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-1. – Sont également considérés comme relevant de l’entraide au sens de l’article L. 325-1, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, les échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés. » ;

  • Projet de loi suite à la 1ere lecture au Sénat : modification du texte ajouté par les députés et vote du texte ci-dessous (les parties modifiées apparaissent entre parenthèses) :

« Art. L. 311-6. - Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs ( membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental) , de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.