Niveau juridique : France
Rapport d’information n° 623 (2013-2014) de M. David ASSOULINE, fait au nom de la commission pour le contrôle de l’application des lois, déposé le 17 juin 2014.
QUATRIÈME PARTIE : LES BILANS DES COMMISSIONS PERMANENTES -COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Extraits choisis concernant la La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 COV :
« PREMIÈRE PARTIE : BILAN QUANTITATIF ET SYNTHÈSE (…)
II. ‘ÉTAT D’APPLICATION DES LOIS D’INITIATIVE SÉNATORIALE
La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale est issue de la proposition de loi n° 720 (2009-2010) relative aux certificats d’obtention végétale présentée par M. Christian Demuynck et plusieurs de ses collègues, enregistrée à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2010. Il s’agit de l’unique loi d’initiative sénatoriale parmi les vingt-six lois étudiées cette année par la commission des affaires économiques dans son bilan d’application des lois.
Aucune mesure réglementaire concernant cette loi n’ayant été prise depuis le 31 mars 2013, celle-ci n’est, comme l’an dernier, applicable qu’à hauteur de 12 %. Il est regrettable de constater que la seule loi d’initiative sénatoriale soit celle dont le taux d’application est le plus faible. Les décrets encore attendus par ce texte, contesté politiquement, qui vise non seulement à harmoniser le droit national avec le droit européen en matière de propriété intellectuelle sur les semences mais aussi à donner un cadre juridique à la pratique des semences de ferme>, avaient été annoncés pour la fin du premier semestre 2013, au terme d’une concertation engagée avec les parties intéressées. Ils n’ont, à ce jour, toujours pas été publiés. »
(…)
« DEUXIÈME PARTIE : L’APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
I. AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE (…)
· Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale
Votée en 2011, la loi relative aux certificats d’obtention végétale (COV) visait à harmoniser <le droit national avec le droit européen en matière de propriété intellectuelle sur les semences, et à donner un cadre juridique à la pratique des semences de ferme>. Peu de dispositions réglementaires conditionnant son application ont été prises.
Modifié par l’article 6 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’un décret en Conseil d’État peut étendre <la liste des espèces pour lesquelles la pratique des semences de ferme> est autorisée, au-delà des 21 espèces pour lesquelles il existe un cadre juridique communautaire.
Annoncé depuis près de deux ans, ce décret n’est toujours pas pris. Le 15 avril 2014, lors des débats sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le ministre de l’agriculture a <annoncé que « la liste des vingt et une espèces pour lesquelles la pratique de la semence de ferme> est autorisée au niveau communautaire sera complétée en France par une liste de treize espèces supplémentaires ». Un décret simple devrait intervenir rapidement.
En revanche, aucune indication n’a été apportée sur le décret en Conseil d’État qui doit fixer la rémunération de l’obtenteur, faute d’accord interprofessionnel définissant celle-ci pour <l’utilisation par les agriculteurs de semences de ferme>.
<Le décret en Conseil d’État relatif à l’organisation des laboratoires réalisant des analyses prises en compte dans le cadre du contrôle de la production et de la certification des semences et des plants> est toujours en attente.
Le décret permettant d’exempter les trieurs à façon des formalités de déclaration de leur activité n’est pas intervenu
Le décret devant toiletter les dispositions du code de la propriété intellectuelle remplaçant le comité de la protection des obtentions végétales (CPOV) par une instance nationale des obtentions végétales (INOV) n’est pas intervenu mais son absence n’empêche pas le dispositif des obtentions végétales de fonctionner.
Le décret en Conseil d’État fixant les conditions de reconnaissance des ressources phytogénétiques ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources, sur la base des recommandations d’une mission du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) réalisée en 2013, est annoncé mais pas encore intervenu.
Au final, plusieurs dispositions sont encore en attente. La loi n° 2011-1843 n’est que partiellement applicable. »
Lien vers le document complet : www.senat.fr/basile/visio.do?id=r879127_25&idtable=r879127_25&_c=semence*&rch=gs&de=20140609&au=20140625&dp=1+an&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true