Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche , n° 1983

Niveau juridique : France

Extraits à priori intéressant de l’ordonnance :

« Article 2 : Après le livre IV du même code, il est ajouté un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE

  • TITRE Ier INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

(…)

  • TITRE II LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier Les centres techniques industriels

Art. L. 521-1.-Dans toute branche d’activité où l’intérêt général le commande, des établissements d’utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l’autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d’activité.

Art. L. 521-2.-Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l’industrie.

(pour suite des détails de ce titre voir texte complet)

  • TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE

Chapitre Ier Participation des personnels de la recherche à la création d’entreprises et aux activités des entreprises existantes

Chapitre II L’intéressement des chercheurs : Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre III La valorisation des résultats de la recherche par les établissements et organismes de recherche

« Art. L. 533-1.-I. ― Les agents de l’Etat et des personnes publiques investies d’une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l’Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d’agences de financement nationales, d’une invention dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.

« II. ― Lorsqu’elles sont susceptibles d’un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l’acquisition d’un titre de propriété industrielle, tel qu’il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.

« III. ― Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l’invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d’entreprises qui prévoient une exploitation de l’invention au moins en partie sous la forme d’une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l’Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.

 

(pour suite des détails de ce titre voir texte complet)

Lien vers le dossier législatif complet : www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_ordonnance_2014-135.asp#ECRCM