Conseil d’État, Juge des référés, 05/05/2014, 376808, Rejet de la requête de l’AGPM demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810

Niveau juridique : France

l’exécution de l’arrêté ministériel interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs MON 810

A retenir :

Article 1er : Les interventions de l’association Greenpeace France, de l’association France nature environnement, de l’association Générations futures, de l’association Nature et progrès, de la Confédération paysanne, de la Fédération française des apiculteurs professionnels, de l’association Réseau semences paysannes, l’association les Amis de la terre et de la Fédération nationale d’agriculture biologique sont admises.

Article 2 : Les requêtes de l’association générale des producteurs de maïs, d’une part, de la SARL Le Trouilh et de l’EARL de Candelon, d’autre part, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les organisations intervenantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association générale des producteurs de maïs, à la SARL Le Trouilh, à l’EARL de Candelon, à l’association Greenpeace France, à l’association France nature environnement, à l’association Générations futures, à l’association Nature et progrès, à la Confédération paysanne, à la Fédération française des apiculteurs professionnels, à l’association Réseau semences paysannes, à l’association les Amis de la terre, à la Fédération nationale d’agriculture biologique et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Lien vers décision : bases.basedefiches.net:8080/rsp/session