Question N° : 740 de M. Jean-Jacques Candelier ( Gauche démocrate et républicaine - Nord )

Niveau juridique : France

Question publiée au JO le : 10/07/2012

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur le régime fiscal des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP). Ce mode d’organisation propose une alternative au fonctionnement classique des marchés afin de maintenir le développement local d’une agriculture de proximité. Il répond à une logique d’innovation sociale et s’inscrit dans le respect des cinq grands principes de l’économie sociale et solidaire : libre adhésion, non lucrativité, gestion démocratique, utilité sociale et mixité des ressources. L’objectif de développement de l’agriculture paysanne et l’ancrage territorial en font clairement des projets d’utilité sociale et d’intérêt général. Le ministère affirmait dans le Journal officiel du 17 avril 2012 qu’une AMAP doit être « considérée comme lucrative et soumise aux impôts commerciaux » parce qu’elle entretient des relations privilégiées avec une entreprise (l’agriculteur). Le mouvement interrégional des AMAP (MIRAMAP) conteste cette lecture. La charte des AMAP stipule qu’une AMAP n’a aucune activité commerciale ; elle n’achète ni ne vend rien. Ce n’est pas une entreprise de distribution ; elle ne réalise aucun chiffre d’affaires et n’a donc pas de base imposable. La seule ressource monétaire perçue est le montant des adhésions à l’association. Une AMAP n’est pas non plus un intermédiaire commercial entre les consommateurs et l’agriculteur. Elle n’assure aucun transfert d’argent. La transaction commerciale entre le producteur et le consommateur s’opère au travers de contrats individuels, selon le régime de la vente directe des produits agricoles, c’est-à-dire sans intermédiaire. D’autre part, une AMAP ne constitue pas un avantage concurrentiel pour les agriculteurs. C’est le consommateur qui choisit de participer au développement économique de l’exploitation. Le ministère évoque le caractère lucratif des AMAP en avançant qu’elles « assurent à un professionnel l’écoulement de sa production », ce qui est contesté car les AMAP n’ont pas pour objet d’assurer un service et les paysans ne sont pas adhérents des AMAP. De plus, les AMAP sont d’intérêt général, car elles ont pour objet de préserver l’agriculture paysanne et les fermes de proximité, dans l’intérêt des citoyens, qu’ils soient consommateurs ou paysans. Il faut souligner également leur rôle d’utilité sociale, car elles aident au maintien d’une agriculture locale et de qualité. À ce titre, il lui demande s’il estime que les AMAP doivent être assujetties aux impôts commerciaux ou au contraire si le caractère d’utilité sociale et non lucratif de leurs activités peut leur faire bénéficier d’un régime dérogatoire.

Texte de la réponse

Les associations qui exercent des activités lucratives doivent être soumises aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et d’éviter des distorsions de concurrence. Le régime fiscal qui leur est applicable doit ainsi être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative (cf. base documentaire BOFIP : BOI-IS-CHAMP-10-50-10). Ainsi, une association exerce une activité lucrative au sens de l’article 206-1 du CGI qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n’est pas désintéressée, ou lorsqu’elle concurrence des entreprises selon des conditions d’exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Est également lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiell, comme indiqué au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 : un organisme est lucratif dès lors qu’il permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même. Or les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) sont des associations type « loi 1901 » dont l’objet est de créer un lien direct entre des consommateurs et un exploitant agricole. Par leur activité, les AMAP permettent à des producteurs non seulement d’obtenir des débouchés mais également de leur assurer un revenu en raison du fait que les consommateurs s’engagent contractuellement à acheter à l’avance leur production et effectuent un pré-paiement des produits qui leur seront livrés, ce qui permet ainsi à ces exploitants agricoles de disposer d’un fonds de roulement ou d’une trésorerie suffisante pour faire face à leurs dépenses et investissements. Ainsi, en assurant à un professionnel l’écoulement de sa production par la mise en relation (même sans commission) des adhérents avec l’agriculteur, les AMAP participent au développement économique de l’exploitation. L’activité des AMAP est donc considérée du point de vue des principes fiscaux susmentionnés comme lucrative et celles-ci sont soumises aux impôts commerciaux quels que soient leur taille et le montant de leurs recettes. Toutefois dès lors que ces associations ne perçoivent en principe que des recettes modiques, les conséquences de la fiscalisation de ces structures sont en pratique limitées.

questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-740QE.htm