PE : REPONSE question parlementaire Marc Tarabella (S&D) E-005064-14 : mise en place Cour du brevet unitaire

Niveau juridique : Union européenne

texte de la question, le 17-04-2014

Un groupe de travail composé de représentants des États membres est en train d’examiner le projet de règlement relatif à la Cour du brevet unitaire. Le 15e projet de règlement permet la bifurcation de la procédure dans deux tribunaux indépendamment compétents, l’un, pour les questions sur la validité d’un brevet et l’autre, pour les questions de violation. Cela introduit un risque considérable, à savoir que le tribunal déterminant la violation pourrait émettre une injonction excluant des produits du marché avant que le tribunal compétent pour la validité ait statué que le brevet est valide, pénalisant ainsi les entreprises européennes malgré leur comportement tout à fait licite.

Pendant ce temps, la DG COMP s’inquiète des abus de position dominante par les entreprises qui ont cherché à abuser de leurs droits de brevet.

Afin d’éviter le risque d’accorder des injonctions fondées sur des brevets invalides, la Commission soutiendra-t-elle le maintien ou la suspension d’une injonction jusqu’à ce que le tribunal compétent ait jugé la validité?

 

Le 4-07-2014 : Réponse commune donnée par M. Barnier au nom de la Commission aux questions écrites :E-005062/14 , E-005064/14 , E-005065/14

Les questions soulevées par l’Honorable Parlementaire concernent les travaux actuels relatifs à la création de la juridiction unifiée du brevet (JUB) et portent sur des préoccupations similaires.

La Commission prie l’Honorable Parlementaire de bien vouloir se reporter à sa réponse à la question écrite E-012200/13 et rappelle que l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet a été conclu dans le cadre du droit international et qu’il ne fait donc pas partie du droit de l’Union européenne. En ce qui concerne les conditions d’octroi des injonctions préliminaires dans la procédure menée devant la JUB, la Commission a déjà fourni les informations factuelles pertinentes dans la réponse susmentionnée. En complément, la Commission ne peut que souligner à nouveau le fait qu’en ce qui concerne les points soulevés par l’Honorable Parlementaire, le règlement intérieur doit garantir la sécurité juridique requise. Quant aux mesures prises par la Cour, elles devront notamment être conformes aux principes fondamentaux de justice, d’équité et de proportionnalité.

Lien : www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-005064%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR

 

 

Texte de la Question E-012200-13, à laquelle se réfère Mr Barnier en renvoi ci-dessus, Question de Marc Tarabella (S&D) du 24 octobre 2013

Les «chasseurs de brevets» vont-ils bientôt débarquer en masse en Europe? Ces sociétés, très actives aux États-Unis, vivent de l’acquisition de brevets dans le seul but d’attaquer en justice quiconque les violeraient. Les «chasseurs de brevets» n’utilisent donc pas commercialement les brevets acquis mais s’en servent uniquement comme moyen de pression afin de soutirer de l’argent à d’autres sociétés.

Actuellement, le phénomène des «chasseurs de brevets» est essentiellement américain. Mais la nouvelle législation européenne sur les brevets pourrait changer la donne.

1. Comment la Commission se prépare-t-elle à cela?

2. Ne craint-elle pas des abus?

Un litige en matière de propriété intellectuelle peut être traité par deux tribunaux. L’un se penche sur la validité du brevet et l’autre détermine s’il y a eu violation ou non de ce brevet. Les deux procédures étant indépendantes l’une de l’autre, la commercialisation d’un produit peut être suspendue préventivement avant que la question de la validité du brevet ne soit tranchée. Et cela dans treize États membres au minimum, une fois que le brevet unique sera d’actualité.

3. Étant donné l’impact majeur d’une telle interdiction, les plaignants ne parviendraient-ils pas soutirer des sommes considérables sur la base de brevets de faible qualité ou même invalides?

REPONSE donnée par M. Barnier au nom de la Commission, le 8-01-2014

La Commission ne voit pas pourquoi la récente législation de l’Union sur les brevets, à savoir les règlements (UE) no 1257/2012 et 1260/2012, conduirait à une augmentation de l’activité des «chasseurs de brevets» en Europe. Dans la mesure où la question de l’Honorable Parlementaire concerne la juridiction unifiée du brevet (JUB), il convient de rappeler que l’accord relatif à cette juridiction («accord JUB») est un instrument de droit international et ne fait pas partie du droit de l’Union. Ce domaine ne relève donc pas des compétences de la Commission. Celle-ci peut néanmoins fournir les informations factuelles ci-dessous.

La JUB, en tant que juridiction commune spécialisée dans les brevets, renforcera la sécurité juridique, et l’existence d’une procédure centralisée de révocation des brevets rendra l’activité des «chasseurs de brevets» plus difficile que dans la situation de fragmentation actuelle.

L’accord JUB prévoit des mesures de sauvegarde contre les «chasseurs de brevets». Aucune injonction ne sera prononcée automatiquement: la JUB dispose d’un pouvoir d’appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et tenir compte des effets préjudiciables éventuels résultant de sa décision de prononcer ou non l’injonction en question. Le règlement de procédure de cette juridiction (projet du 25 juin 2013) prévoit la possibilité d’exiger des preuves raisonnables de la validité du brevet et de sa violation ainsi que d’imposer la constitution d’une garantie suffisante pour réparer tout préjudice susceptible d’être causé au contrevenant présumé si l’injonction est levée ultérieurement.

La JUB est une juridiction unique compétente à la fois pour les actions en contrefaçon et pour les actions en nullité en matière de brevets. Une division locale ou régionale a simplement la faculté, après avoir entendu les parties, de renvoyer une demande reconventionnelle devant la division centrale. Le règlement de procédure prévoit qu’en cas de probabilité élevée que le brevet soit déclaré non valide dans le cadre de l’action en nullité, le tribunal doit suspendre l’action en contrefaçon, de sorte qu’une décision soit prise quant à la validité du brevet avant que l’action en contrefaçon ne puisse se poursuivre.

Lien : www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-012200&language=FR