Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — premier complément à la trente-deuxième édition intégrale

Niveau juridique : Union européenne

On notera

  • qu’un nombre important de nouvelles positions introduites sont hybrides,

  • l’inscription de nouvelles variétés créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières : un nombre important de variété de tomates en France (voir page 26 du lien ci-dessous), un nombre important d’haricot principalement en Espagne (voir page 29 du lien ci-dessous),le mais Swift, le concombre Mini Munch, les courgettes Kermit et Twinkle en Grande-Bretagne, en Allemagne la betttrave Pirol, le chou de Milan Goldberg, le piment Frühzauber et le choux vert Ostfriesische Palme, aux pays-Bas le brocoli Early Purple Sprouting,

Les modifications par rapport à la trente-deuxième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:

— (add.) signifie qu’une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun,

— (mod.) signifie qu’une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la trente-deuxième édition intégrale,

— (del.) signifie que la ligne ainsi que toutes les indications s’y rapportant sont supprimées dans le catalogue commun.

On notera qu’il y a eu des évolutions dans la légende de cette colonne 4 par rapport au Catalogue Commun Des Variétés Des Espèces De Légumes, Trente-deuxième édition intégrale , (2013/C 312 A/01) du 26-10-2013 (cf lien eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:312A:FULL:FR:PDF) qui indiquait les légendes suivantes pour cette quatrième colonne est également prévue pour l’indication des types d’indications suivants:

— les variétés hybrides sont signalées par la lettre «H»,

— les variétés reproduites principalement au moyen de matériels de multiplication et de plants autres que les semences sont signalées par la lettre «V»,FR C 312 A/8 Journal officiel de l’Union européenne 26.10.2013

— les dénominations variétales éventuellement non couvertes par le point 5.1 sont mentionnées dans l’ordre alphabétique, suivies de l’abréviation désignant l’État membre ou l’État de l’AELE où cette dénomination est employée,

— une dénomination qui n’est plus admise aux termes du point 3 ou qui a été corrigée, mais qui figurait dans l’édition précédente de ce catalogue, est indiquée à titre d’information, précédée de l’abréviation «ant.»,

— lorsqu’une variété, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, est supprimée du catalogue et qu’un délai d’écoulement pour la certification, la vérification et la commercialisation des semences est accordé, l’échéance de ce délai est indiquée par la date précédée de la lettre «f».

D’autres informations sont fournies sur une liste de notes établie à cet effet.

 

Pour avoir le détails des modifications apportées par ce premier complément au catalogue, merci de se référer au lien ci-dessous :

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:014A:0001:0034:FR:PDF