Conseil de l’UE, Proposition de texte de compromis sur la proposition de règlement sur la production et la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux

Niveau juridique : Union européenne

Cette proposition de texte est une suggestion faite par la présidence hongroise au Conseil, qui sera présentée et discutée lors de la séance du 9-10 décembre. Elle se concentre sur les articles 3 (définitions), 44 à 74 et 83 ainsi que les annexes correspondantes. Petit focus sur les principaux points nous intéressant.

Variétés de conservation

Dans l’article 3, la proposition de la présidence hongroise reprend la définition de « variété de conservation » pour la préciser. Trois cas sont maintenant envisagés :

  • une race ou variété traditionnellement cultivée dans des conditions locales spécifiques et adaptée à celles-ci, caractérisée par une uniformité réduite, excepté pour les cas de matériel de reproduction végétatif et qui a une description officiellement reconnue

  • une variété nouvellement développée localement qui est issue d’une sélection participative au sein de l’exploitation, et développée pour s’adapter aux conditions agro-climatiques et aux systèmes agricoles locaux, est caractérisée par une uniformité réduite due à un certain niveau de diversité génétique et phénotypique entre les unités de reproduction individuelles, sauf dans le cas des espèces à multiplication végétative ; et fait l’objet d’une description officiellement reconnue.

  • une variété réinscrite à des fins de conservation qui a été radiée ou a expiré du registre des variétés de l’Union depuis au moins deux ans ; et a une description officielle.

Quelques changements également concernant leur inscription et leur maintenance. En effet, pour les variétés de conservation, le registre doit contenir un lien vers la description officiellement reconnue, leur dénomination, la personne physique ou moral qui la maintient et lorsque cela est possible, la région initiale de leur origine (art. 46). Elles doivent en outre être maintenue dans leur(s) région(s) d’origine, sauf pour les variétés qui ont été initialement enregistrées sur la base d’une description officielle. Il est également précisé que les autorités compétentes peuvent conduire un essai en culture d’une durée maximale du cycle de culture pour vérifier si la variété rempli bien les critères nécessaires pour être inscrite au registre officiel (art. 53). Concernant la description officiellement reconnue, si le résultats de tests non officiels n’est plus nécessaire, elle doit maintenant comprendre les caractéristiques des espèces présentés dans les questionnaires techniques (art. 53). Pour les variétés de conservation qui sont d’anciennes variétés inscrites au registre officiel via une description officielle, cette dernière fait office de description officiellement reconnue pour les besoins d’enregistrement en tant que variété de conservation.

Concernant la dénomination des variétés de conservation, un ou plusieurs synonymes couramment utilisés peuvent également être indiqués à côté de la dénomination. Dans le cas des variétés de conservation, qui ont été enregistrées sur la base d’une description officielle mais qui ne sont plus enregistrées dans un registre national des variétés, la dénomination qui a été utilisée pour cet enregistrement est conservée.

Au contraire des autres variétés, la période d’enregistrement des variétés de conservation dans les registres officiels est illimitée (art. 69).

L’article 68 prévoit que les variétés actuellement enregistrée en tant que variétés de conservation (liste c) seront directement enregistrée en tant que variétés de conservation sur le registre des variétés, sans avoir à passer par le processus d’enregistrement. En revanche, rien n’est prévu pour les variétés actuellement enregistrée en tant que variétés sans valeur intrinsèques (liste d).

Enregistrement et contenu des registres de variétés

Les données à fournir pour l’enregistrement des variétés restent peu ou prou les mêmes que dans la version initiale proposée par la Commission. On notera toutefois un ajout : il est désormais nécessaire d’indiquer si une demande de COV a été également soumise ou est en cours d’examen. De la même manière, l’annexe VII, qui fixe le contenu des registres nationaux et de l’Union, prévoit que désormais, ce dernier doit contenir les références des brevets ou des demandes de brevet publiées couvrant la variété, sur la base des informations disponibles et le cas échéant, les références aux droits d’obtention végétale accordés.

Dans le cas de variétés tolérantes aux herbicides, il doit être fait mention de ce fait et l’indication des conditions de culture auxquelles elles sont soumises aux fins de la production de MPR et à toutes autres fins, afin d’éviter le développement d’une résistance aux herbicides chez les mauvaises herbes et d’autres espèces.

Si ces dispositions sont intéressantes, la proposition de la présidence hongroise ne diffère pas radicalement de celle de la Commission. Elle ne propose toujours aucune procédure d’opposition lors de l’enregistrement des variétés (pour éviter l’appropriation de variétés « traditionnelles » par des industriels). Elle ne revient pas non plus sur l’obligation de VATE pour toutes les espèces, et ne résout pas la question du devenir des variétés actuellement inscrites en liste d (sans valeur intrinsèque). De même, il n’y a toujours aucune obligation de rendre publique la technique de sélection de la variété lors de son enregistrement.

Lien vers la proposition hongroise ICI