Rapport de la Commission - Rapport annuel 2023 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur les relations avec les Parlements nationaux, COM/2024/493 final, 25.10.2024

Niveau juridique : Union européenne

Les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Selon le principe de subsidiarité, sauf pour les domaines relevant de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si les objectifs poursuivis ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local. En vertu du principe de proportionnalité, les mesures de l’UE doivent être adaptées pour atteindre le but recherché ; nécessaires pour atteindre le but recherché et ne doivent pas imposer à l’individu une contrainte excessive par rapport à l’objectif à atteindre.

Les Parlement nationaux ont le droit de soulever, par des « avis motivés », des préoccupations liées à la subsidiarité de proposition de réglementation de la Commission dans les 8 semaines à compter de la réception de la proposition.

Selon le rapport pour l’année 2023, « La proposition qui a suscité des avis motivés correspondant au plus grand nombre de voix des parlements nationaux (64) en 2023 était la proposition relative aux végétaux obtenus par certaines nouvelles techniques génomiques (65) , qui a donné lieu à deux avis motivés correspondant à quatre voies. Toutefois, elle n’a pas atteint le seuil requis pour obtenir une réponse globale de la Commission (66) , ni a fortiori le seuil du «carton jaune» qui obligerait la Commission à justifier le maintien, la modification ou le retrait de sa proposition. »

Ainsi, « La proposition de règlement concernant certaines nouvelles techniques génomiques a donné lieu à deux avis motivés (71) et à sept avis dans le cadre du dialogue politique (72). Dans leurs avis motivés, la Vouli ton Antiprosopon chypriote et l’Országgyűlés hongroise estimaient que la disposition visant à empêcher les États membres d’adopter des mesures qui restreignent ou interdisent, sur tout ou partie de leur territoire, la culture de végétaux NTG (obtenus au moyen de nouvelles techniques génomiques) de catégorie 2 (c’est-à-dire des végétaux qui, contrairement aux végétaux NTG de catégorie 1, ne pourraient pas également apparaître naturellement ou être produits au moyen de techniques d’obtention conventionnelles) portait atteinte au principe de subsidiarité. Cet argument a également été avancé dans certains avis émis dans le cadre du dialogue politique. La proposition a également été critiquée pour les motifs suivants: base juridique insuffisante; préoccupations quant à la transparence et à la liberté de choix des consommateurs; protection des consommateurs et incidence sur les consommateurs de la limitation des exigences en matière d’étiquetage des végétaux NTG de catégorie 1 au matériel de reproduction végétal; préoccupations quant au respect des principes de proportionnalité et de précaution; et préoccupations concernant les risques de distorsion de la concurrence si certains obtenteurs obtiennent des brevets pour des NTG. Les avis contenaient également diverses demandes, telles que l’interdiction du dépôt de brevets pour les végétaux NTG de catégorie 1 et la prévention de la monopolisation du secteur; la réalisation d’une étude sur l’incidence des brevets et des licences qui y sont associées; l’établissement du même niveau de contrôle pour les végétaux produits dans des pays tiers; et la réglementation de l’utilisation des NTG sur les micro-organismes.

Dans ses réponses, la Commission a expliqué que l’option de non-participation («opt-out») ne pouvait pas être utilisée pour répondre aux risques que les organismes génétiquement modifiés (OGM) présentent pour la santé humaine ou animale, ou pour l’environnement. Ces risques ont déjà été évalués dans le cadre d’une évaluation scientifique harmonisée à l’échelon de l’UE. En outre, l’exclusion de l’option de non-participation pour les végétaux NTG de catégorie 2 n’est pas liée à des considérations de sécurité concernant ces végétaux, précisément parce que les végétaux NTG de catégorie 2 ne seraient autorisés que s’ils sont sûrs. Pour ce qui concerne la base juridique, la Commission a souligné sa cohérence avec la législation actuelle sur les OGM relative à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d’OGM. Au sujet de l’étiquetage, la Commission a expliqué clairement qu’imposer l’étiquetage OGM pour des produits issus de tels végétaux ne refléterait pas correctement le fait que le même produit peut être obtenu par des moyens conventionnels. En ce qui concerne les principes de proportionnalité et de précaution, la Commission a renvoyé à l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments selon lequel il n’existe pas de nouveaux dangers spécifiquement liés à la mutagenèse ciblée et à la cisgenèse (par rapport à l’obtention conventionnelle ou aux techniques génomiques établies). Concernant les brevets et la concurrence, la Commission a indiqué qu’elle était consciente du fait que la brevetabilité des végétaux NTG était un sujet de préoccupation pour beaucoup et qu’elle étudierait donc l’incidence du brevetage des végétaux sur l’innovation dans le domaine de l’obtention de végétaux; sur l’accès des obtenteurs au matériel et aux techniques génétiques; sur la disponibilité des semences pour les agriculteurs; et sur la compétitivité globale de l’industrie biotechnologique de l’UE. Elle a également indiqué qu’elle publierait un rapport présentant ses conclusions d’ici à 2026. »

Notes :

(64)  Chaque parlement national dispose de deux voix. Dans un système bicaméral, chaque chambre dispose d’une voix.

(65) COM(2023) 411 final.

(66) La Commission s’est engagée à répondre par une réponse globale si une proposition donne lieu à un nombre «significatif» d’avis motivés (dans ce contexte, «significatif» signifie que le nombre d’avis motivés correspond à au moins sept voix des parlements nationaux), même si elle n’a pas donné lieu à suffisamment d’avis motivés pour atteindre le seuil du «carton jaune», qui déclenche un réexamen obligatoire d’un projet d’acte juridique. Le seuil du «carton jaune» est généralement atteint lorsque le nombre d’avis motivés reçus des parlements nationaux représente au moins un tiers de l’ensemble des voix qui leur sont attribuées (c’est-à-dire 18 sur 54). Pour les projets d’actes législatifs présentés dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice, le seuil est fixé à un quart des voix (14 sur 54).

(71) La Vouli ton Antiprosopon chypriote et l’Országgyűlés hongroise.

(72) Le Senát tchèque, le Folketing danois, le Hrvatski Sabor croate, le Senato della Repubblica italien, l’Eerste Kamer néerlandaise, l’Assembleia da República portugaise, et le Senat roumain.

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