Niveau juridique : Union européenne
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Principaux considérants :
« (4) Le 19 janvier 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’« Autorité ») a rendu un avis scientifique favorable. Elle y concluait que, dans la demande de renouvellement, il n’avait été mis en évidence aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique qui seraient de nature à modifier les conclusions des évaluations initiales du risque relatives au maïs génétiquement modifié MON 810, qu’elle avait adoptées en 2009 et en 2012.
(5) Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.
(6) L’Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits étaient destinés.
(7) Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires produits à partir du maïs génétiquement modifié MON 810, y compris le pollen produit, en tant que denrée ou ingrédient alimentaire, à partir du maïs génétiquement modifié MON 810, et de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 ou consistant en ce maïs pour des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture. »
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Principaux articles :
« Article premier
Organismes génétiquement modifiés et identificateur unique
L’identificateur unique MON-ØØ81Ø-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 810, spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée:
a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires produits à partir du maïs génétiquement modifié MON-ØØ81Ø-6;
b) aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;
c) produits contenant du maïs génétiquement modifié MON-ØØ81Ø-6 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Article 3
Étiquetage
Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié MON-ØØ81Ø-6.
Article 5
Plan de surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE. »
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