Décision d’exécution (UE) 2024/1822 de la Commission du 2 juillet 2024 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP915635, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2024) 4492], C/2024/4492, JO L, 2024/1822, 4.7.2024

Niveau juridique : Union européenne

  • Principaux considérants :

« (4) Le 17 janvier 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (3). Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié DP915635 décrit dans la demande est aussi sûr que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié testées en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement. L’Autorité a également conclu que la consommation du maïs génétiquement modifié DP915635 ne pose aucun problème nutritionnel.

(5) Dans son avis, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(6) L’Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits étaient destinés.

(7) Compte tenu de ces conclusions, il convient d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP915635, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci pour les utilisations énumérées dans la demande. »

  • Principaux articles :

« Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique DP-915635-4 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié DP915635, spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié DP-915635-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b) aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié DP-915635-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c) produits contenant du maïs génétiquement modifié DP-915635-4 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le « nom de l’organisme » est « maïs ».

2. La mention « non destiné à la culture » figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié DP-915635-4 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié DP-915635-4.

Article 5

Plan de surveillance des effets sur l’environnement

1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE. »

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