No patent on seeds ! Communiqué de presse du 22 mai 2024 : « Recours contre la décision relative au brevet sur la laitue - L’Office européen des brevets a publié des informations trompeuses »

Niveau juridique : International

Texte du communiqué (traduction par nos soins) :

« 22 mai 2024 / No patents on seeds ! a déposé un recours contre la décision de l’Office européen des brevets (OEB) de maintenir le brevet sur la laitue (EP2966992). À l’issue d’une audience tenue en février, la division d’opposition de l’OEB n’a pas révoqué le brevet, bien qu’il repose sur une sélection conventionnelle. Les caractéristiques de la laitue pourraient devenir importantes en raison du changement climatique en cours, puisque les graines peuvent encore germer à des températures plus élevées. Toutefois, l’accès aux semences est contrôlé par le détenteur du brevet, la société néerlandaise Rijk Zwaan.

« Si le brevet n’est pas révoqué, il ne sera pas possible de continuer à sélectionner librement ces plantes pour mettre sur le marché des variétés améliorées. Le brevet signifie que seule Rijk Zwaan peut décider qui a accès au matériel biologique nécessaire », déclare Christoph Then, de No patents on seeds ! « De tels brevets mettent en péril la diversité dans les champs et dans nos paniers d’épicerie ; ils peuvent également entraver de manière significative l’adaptation au changement climatique. »

Le texte du recours établit les différences fondamentales entre la sélection conventionnelle et le génie génétique, et les clarifie au regard du cadre juridique existant. Le droit européen des brevets n’autorise en effet que les brevets sur les plantes génétiquement modifiées. Toutefois, l’OEB accorde également des brevets sur des plantes dont les gènes ont subi des mutations aléatoires.

Les méthodes de « mutagenèse aléatoire » sont connues depuis une centaine d’années. Au cours des dernières décennies, plusieurs milliers de variétés végétales ont été développées à l’aide de ces méthodes sans que des brevets aient été déposés sur les plantes. Le privilège de l’obtenteur (ou l’exemption de l’obtenteur), garanti par la loi, est applicable dans ce contexte car il permet à d’autres obtenteurs d’accéder librement à ces semences pour créer et commercialiser des variétés améliorées.

En 2017, l’OEB a étendu les limites de la brevetabilité aux plantes présentant des mutations aléatoires, alors même que les interdictions de breveter la sélection conventionnelle devaient être renforcées. Entre-temps, plus de 1000 variétés issues de la sélection conventionnelle sont déjà concernées par des brevets, bien que les brevets sur les variétés végétales soient interdits en Europe.

No patents on seeds! a critiqué un article récent sur le site web de l’OEB concernant les brevets sur les plantes. Le texte donne l’impression trompeuse que, par exemple, une variété d’orge développée par mutagénèse aléatoire (utilisée dans la brasserie) a été développée à l’aide de procédés techniques ciblés. En outre, les statistiques sur les brevets accordés par l’OEB dans ce secteur n’incluent pas les plantes issues de processus de mutagénèse aléatoire. En plus, il n’est pas fait mention du fait que plus de 1000 variétés de plantes sélectionnées de manière conventionnelle sont déjà couvertes par des brevets en Europe.

Enfin, il donne l’impression qu’il existe une exemption totale des obtenteurs dans le droit des brevets. Or, ce n’est pas le cas. Bien que les variétés protégées par un brevet puissent également être utilisées pour la sélection, les variétés nouvellement développées ne peuvent pas être commercialisées sans une licence du détenteur du brevet. Cette dépendance à l’égard du détenteur du brevet n’a jamais existé auparavant dans la sélection conventionnelle et constitue souvent un facteur de dissuasion pour les autres sélectionneurs. »

Lien vers la page du communiqué (en anglais) sur le site de NPOS ICI

NOTA BENE : No Patent on Seeds! estime que la mutagénèse aléatoire constitue une méthode de sélection conventionnelle (ou encore un « procédé essentiellement biologique »), ce qui entraîne la non brevetabilité des plantes qui en sont issues. Or, un tel raisonnement sous-entend que la mutagénèse aléatoire n’est pas un procédé OGM, les OGM étant par essence des procédés techniques, procédés brevetables et pour lesquels le brevet s’étend aux produits qui en sont issus…