Commission européenne, Rapport sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission concernant la dissémination volontaire d’OGM, la traçabilité et l’étiquetage des OGM

Niveau juridique : Union européenne

Contexte :

La proposition de règlement de la Commission europénne sur les plantes issues de certaines nouvelles techniques génomiques (NTG) distingue les plantes NTG de catégorie 1,considérées comme équivalentes aux végétaux conventionnels et bénéficiant d’une simple procédure d’autorisation des plantes NTG de catégorie 2, bénéficiant d’aménagements de la réglementation OGM classique.

Or, la proposition de la Commission européenne prévoit que les critères d’équivalence entre une plante NTG et une plante issue de sélection conventionnelle doivent être ré-évalués tous les 5 ans par la Commission, et, si nécessaire, être mis à jour par un acte délégué pris par cette dernière.

Cette équivalence, dont les fondements scientifiques sont pour le moins limités (voir la fiche veille 4121), serait laissée, en outre, à la discrétion de la Commmission européenne qui pourrait, le cas échéant, faire évoluer ses critères.

Une telle latitude laissée à la Commission existe déjà en matière de dissémination volontaire d’OGM, de traçabilité et d’étiquetage des OGM. Ainsi, dans son rapport du 19 avril 2024, la Commission européenne fait le rapport des délégations de pouvoir qui lui incombent, et les proroge tacitement.

Extraits choisis (passages en gras soulignés par nos soins) :

« 1.INTRODUCTION

La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement et le règlement (CE) nº 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés sont deux des éléments constitutifs du cadre juridique de l’Union européenne applicable aux OGM.

La directive 2001/18/CE vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement lorsque l’on procède à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de l’Union européenne et lorsque l’on place sur le marché à l’intérieur de l’UE des OGM en tant que produits ou éléments de produits.

Le règlement (CE) nº 1830/2003 fournit un cadre pour la traçabilité des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent, ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d’OGM, dans le but de faciliter un étiquetage précis, la surveillance des effets sur l’environnement et, le cas échéant, sur la santé, et la mise en œuvre des mesures de gestion des risques appropriées. »

« 3.EXERCICE DES DÉLÉGATIONS

3.1. POUVOIRS EXERCÉS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Au cours de la période de référence, la Commission a exercé un pouvoir, comme décrit ci-après.

·Article 27 de la directive 2001/18/CE

L’article 27 de la directive 2001/18/CE habilite la Commission à modifier certaines annexes de ladite directive (sections C et D de l’annexe II, annexes III à VI et section C de l’annexe VII), afin de les adapter au progrès technique. Le 8 mars 2018, la Commission a adopté la directive (UE) 2018/350 de la Commission modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne l’évaluation des risques pour l’environnement des organismes génétiquement modifiés 3 . Cette directive a modifié les annexes II, III et IV de la directive 2001/18/CE afin de les adapter au progrès technique, en intégrant notamment les éléments essentiels du document d’orientation révisé de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant l’évaluation des risques pour l’environnement associés aux plantes génétiquement modifiées. »

« 4.CONCLUSION

La Commission estime qu’il est nécessaire de proroger tacitement les délégations de pouvoir concernant les questions énumérées à l’article 29 bis, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE et à l’article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1830/2003 pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2024, conformément auxdits articles. La raison d’être des délégations de pouvoir n’a pas changé. Elles sont importantes pour maintenir la flexibilité nécessaire du cadre juridique, pour l’adapter aux évolutions scientifiques, technologiques et autres et à l’expérience acquise dans l’application du cadre, et pour permettre à la Commission d’agir dans les domaines où elle n’a pas agi à ce stade, mais pourrait devoir le faire à l’avenir. Dès lors, les pouvoirs accordés sont importants pour la réalisation des objectifs de la directive 2001/18/CE et du règlement (CE) nº 1830/2003.

En soumettant le présent rapport, la Commission s’acquitte des obligations d’établir un rapport que lui imposent l’article 29 bis, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE et l’article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1830/2003.

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport. »

Lien vers le rapport ICI