Niveau juridique : Union européenne
Le Comité des régions (CdR) est le porte-voix es collectivités locales et régionales de l’Union. Il est appelé à se prononcer lorsque les propositions législative ont un impact au niveau régional ou local. Les commissions du CdR élaborent des avis que les membres du CdR réunis en plénière sont invités à voter et à adopter. A noter que ces avis ne lient pas les co-législateurs.
Cet avis est porté par la Commission des ressources naturelles, avec pour rapporteur le Hongrois Erik Konczer (PSE).
Dans la partie consacrée à la dimension locale et régionale des propositions, on retiendra les passages suivants :
« Bien que les deux propositions à l’examen soulèvent des questions techniques et scientifiques complexes qui ne relèvent pas de la compétence des collectivités locales et régionales, elles n’en sont pas moins susceptibles d’avoir une forte incidence sur les systèmes de production agricole et alimentaire au niveau local et régional. (…)
[L]a proposition de la Commission européenne prévoit que les NGT de catégorie 1 ne nécessitent pas d’autorisation, d’évaluation des risques, de traçabilité ni d’étiquetage, à la différence des OGM, ce qui mettra l’agriculture biologique en danger. En effet, il sera impossible de garantir l’absence de NGT dans l’agriculture biologique, étant donné que la proposition ne prévoit pas d’informations sur le terrain ni de méthodes de détection. La contamination par des modifications génétiques semble donc inévitable.
En outre, dans son avis sur la mise en œuvre des mesures nationales relatives à la coexistence des cultures génétiquement modifiées et de l’agriculture conventionnelle et biologique1, le Comité des régions a souligné que de nombreuses collectivités locales et régionales se sont dites opposées aux cultures génétiquement modifiées sur leur territoire et se sont déclarées «zones sans OGM», et a soutenu cette initiative. La proposition à l’examen ne prévoit pas la possibilité pour les États membres, et encore moins pour les régions, de restreindre ou d’interdire la culture des NGT sur leur territoire.(…) »
Dans la partie consacrée aux « défis de la proposition NGT pour les collectivités locales et régionales », sont cités :
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les conséquences de la brevetabilité des semences NGT sur l’innovation variétale et la biodiversité. « Les petites et moyennes entreprises de sélection et de production de semences risquent de ne pas être en mesure de se procurer les licences d’utilisation de ces nouvelles technologies ni d’accéder aux variétés existantes concernées par des brevets en vue de leur utilisation dans leur programme de sélection. Pire, elles pourraient être victimes d’abus involontaires de brevets. »
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les conséquences du règlement NGT sur la durabilité et la résilience des systèmes de production et leur adaptation aux conditions locales – avec le risque que les brevets qui peuvent être déposés pour des espèces NGT non couvertes par un certificat d’obtention végétale pourraient conduire à une dépendance accrue des agriculteurs à l’égard des entreprises semencières
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la possibilité d’assurer la coexistence des cultures NTG avec l’agriculture biologique, en l’absence d’une traçabilité complète tout au long de la chaine de valeur et de la possibilité pour les États membres de prendre des mesures efficaces de coexistence
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la possibilité d’interdire la culture de NGT dans une zone donnée, alors même que la culture d’OGM est interdite dans 17 pays européens et que de nombreuses régions sont opposées à la culture d’OGM sur leur territoire et certaines se sont déjà prononcées en faveur de l’interdiction des NGT.
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la traçabilité et l’éducation, avec la question de la création d’un label pour les produits NGT « de sorte que les consommateurs disposent d’informations claires et qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale entre les produits régionaux fondés sur la qualité et les produits NGT »
Dans la partie consacré aux « défis du règlement MRV pour les collectivités locales et régionales » sont citées :
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les conséquences du règlement MRV sur la durabilité et la résilience des systèmes de production et leur adaptation aux conditions locales, ainsi que sur la biodiversité. Tout en reconnaissance que « L’amélioration la plus notable apportée par la proposition à l’examen est la reconnaissance de la diversité des profils et des besoins des opérateur », le comité des régions souligne que « la proposition accroît considérablement la charge administrative pour les opérateurs, par exemple en élargissant le champ d’application des règles relatives à la production de semences «standard» et en introduisant de nouvelles exigences en matière de surveillance, de traçabilité et de déclaration qui sont disproportionnées pour les petits opérateurs produisant diverses semences adaptées au niveau local », ce qui pourrait conduire nombre d’entre eux à mettre fin à leurs activités ou à tomber dans l’illégalité. « En particulier, les régimes de dérogation proposés pour les banques de semences communautaires et d’autres initiatives de conservation, ainsi que pour les agriculteurs, sont très restrictifs et mettent en péril la conservation de la biodiversité agricole et le droit aux semences prévu par l’UNDROP »
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la relation entre le règlement MRV et le droit des brevets, en lien avec la généralisation de la possibilité de commercialiser du matériel hétérogène.
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